Accord de trafic aérien entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande (avec annexe)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 14, 11 avril 2006 › Unique › Accord
Relié comme:Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 14, 11 avril 2006 › Unique › Accord
Relié comme:Extrait
Accord de trafic aérien entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande (avec annexe)
Traduction1
Accord de trafic aérien entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande Conclu le 9 septembre 1999 Appliqué provisoirement dès le 9 septembre 1999 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Nouvelle Zélande (ci-après «les Parties contractantes»); désireux de promouvoir un système de transport aérien international basé sur la concurrence entre les compagnies d'aviation sur un marché soumis à un minimum d'interventions et de réglementations étatiques; désireux de faciliter le développement du transport aérien international; reconnaissant que l'efficacité et la compétitivité des services aériens internationaux encouragent le commerce, les biens des consommateurs et la croissance économique; désireux de permettre aux entreprises d'offrir aux passagers et expéditeurs de fret un large éventail de prestations, et soucieux d'encourager chaque entreprise à établir et à introduire des prix innovateurs et concurrentiels; désireux de garantir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité dans le transport aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation au sujet des actes ou des menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs et qui mettent en danger la sécurité des personnes ou des biens, affectent les opérations du transport aérien et minent la confiance du public dans la sûreté de l'aviation civile; et en tant que Parties contractantes à la Convention relative à l'aviation civile internationale2, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, sont convenus de ce qui suit: Art. 1 Définitions Pour l'application du présent Accord, sauf disposition contraire, on entend par: (a) «Autorités aéronautiques»: pour la Suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile et to...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés