Message concernant la révision du Titre trente-deuxième du code des obligations (De la comptabilité commerciale)

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Message concernant la révision du Titre trente-deuxième du code des obligations (De la comptabilité commerciale)

99.034

Message concernant la révision du Titre trente-deuxième du code des obligations

(De la comptabilité commerciale)

du 31 mars 1999

Madame la Présidente,

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs,

Par le présent message, nous vous proposons d'adopter le projet de loi concernant la révision des dispositions du code des obligations sur la comptabilité commerciale.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

31 mars 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss

Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

Condensé

Le Titre trente-deuxième du code des obligations (CO) contient des dispositions sur la comptabilité commerciale et fixe en particulier les conditions auxquelles doit satisfaire la conservation, sur des supports de données ou d'images, des livres, de la correspondance et des pièces comptables. La réglementation y relative (art. 962 et 963 CO), en vigueur depuis le 1er juillet 1976, fait notamment une distinction entre «supports de données» et «supports d'images».

La révision a pour but principal d'éliminer cette distinction juridique. Au surplus, elle reconnaît expressément la tenue électronique des livres, qu'elle soumet aux mêmes règles que celles applicables à leur conservation. Ainsi, les livres pourront dorénavant être tenus et conservés électroniquement ou d'une autre manière comparable, pour autant que la tenue de la comptabilité et la conservation des livres soient conformes au principe de régularité.

La suppression de la distinction entre supports de données et supports d'images éliminera les problèmes d'interprétation et l'insécurité juridique causés, ces dernières années, par le recours toujours plus fréquent à la liquidation des affaires par l'informatique et par l'introduction de nouveaux moyens destinés à l'enregistrement d'opérations commerciales sous des formes permettant le traitement ultérieur (courrier électronique), notamment en ce qui concerne la possibilité d'utiliser des moyens de conservation nouveaux tel la vidéo ou le cédérom et la possibilité de conserver la correspondance échangée électroniquement. La révision permettra ainsi d'appliquer plus largement à la comptabilité les nouvelles technologies relatives au traitement, à la communication et à l'enregistrement de données.

En reconnaissant légalement les nouvelles technologies, on améliore les conditions-cadres juridiques. On sert ainsi les intérêts de l'économie suisse et on augmente ses chances sur le plan international, à une époque où les échanges s'intensifient et la concurrence internationale s'endurcit.

Le projet propose une «petite révision». Il se limite pour l'essentiel à adapter les dispositions concernant directement la tenue et la conservation de la comptabilité à l'état actuel de la technique. Ces adaptations rendent nécessaire la modification ponctuelle d'autres dispositions. En outre, dans le souci de faciliter l'application du droit, le projet reprend les solutions de la doctrine et de la jurisprudence.

La révision se caractérise par son ouverture aux technologies futures. Elle renonce à dessein à mentionner ou à admettre expressément des technologies spécifiques. Les dispositions relatives aux technologies sont rédigées de la manière le plus neutre possible; la nouvelle réglementation pourra ainsi s'appliquer aux médias (biologiques ou cristallins p. ex.) que l'on utilisera peut-être à l'avenir. C'est à la doctrine, à la jurisprudence et à la pratique qu'il incombera, dans le futur également, d'examiner les technologies et de fixer les conditions qu'elles doivent remplir pour q...

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