Ordonnance sur les émoluments de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Ordonnance sur les émoluments des produits thérapeutiques, OEPT)

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Ordonnance sur les émoluments de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Ordonnance sur les émoluments des produits thérapeutiques, OEPT)

Ordonnance sur les émoluments de l'Institut suisse des produits thérapeutiques

(Ordonnance sur les émoluments des produits thérapeutiques, OEPT)

du 2 décembre 2011

Le Conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Conseil de l'institut), vu l'art. 72, let. f, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)1,

arrête:

Art. 1 Emoluments de procédure et taxes de vente

1 L'Institut suisse des produits thérapeutiques (institut) perçoit des émoluments de procédure pour les actes administratifs ci-après qu'il accomplit dans le cadre de sa compétence d'exécution dans le domaine de la législation sur les produits thérapeutiques et les stupéfiants et de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation2:

a. décisions;

b. prestations;

c. contrôles;

d. renseignements.

2 Il perçoit des taxes de vente sur le prix départ usine des médicaments et des transplants standardisés autorisés en Suisse.

Art. 2 Ordonnance générale sur les émoluments

Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3

s'appliquent pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation particulière.

Art. 3 Assujettissement

1 Quiconque sollicite un acte administratif est tenu de payer des émoluments de procédure.

2 Est tenu d'acquitter des taxes de vente tout titulaire d'une autorisation de mise sur le marché qui met des médicaments ou des transplants standardisés autorisés sur le marché en Suisse.

RS 812.214.5 1 RS 812.21

2 RS 810.21

3 RS 172.041.1

Ordonnance sur les émoluments de l'Institut suisse des produits thérapeutiques

(Ordonnance sur les émoluments des produits thérapeutiques, OEPT)

du 2 décembre 2011

Le Conseil de l'I...

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