Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Extrait


Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes

(OCSP)

du 4 mars 2011

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 19, al. 1, 3 et 4, 21, al. 1, 4 et 5, et 30, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)1, vu l'art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit les contrôles de sécurité relatifs aux personnes selon les art. 19 à 21, LMSI, et selon les art. 23, al. 2, let. d, 103, al. 3, let. d, et 113, al. 1, let. d, LAAM.

Art. 2 Notions

Dans la présente ordonnance:

a. les informations classifiées CONFIDENTIEL désignent les informations selon l'art. 6 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations3;

b. les informations classifiées SECRET désignent les informations selon l'art. 5 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations;

c. le matériel classifié CONFIDENTIEL ou SECRET désigne le matériel selon l'art. 21, al. 1, let. a, de l'ordonnance du DDPS du 6 décembre 2007 sur le matériel de l'armée4;

d. l'accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire désigne l'accès à des ouvrages et à des parties d'ouvrages selon l'art. 3, al. 2, let. b, de l'ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages5;

RS 120.4 1 RS 120 2 RS 510.10 3 RS 510.411

4 RS 514.20

5 RS 510.518.1

Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes

(OCSP)

du 4 mars 2011

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 19, al. 1, 3 et 4, 21, al. 1, 4 et 5, et 30, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)1, vu l'art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit les contrôles de sécurité relatifs aux personnes selon les art. 19 à 21, LMSI, et selon les art. 23, al. 2, let. d, 103, al. 3, let. d, et 113, al. 1, let. d, LAAM.

Art. 2 Notions

Dans la présente ordonnance:

a. les informations classifiées CONFIDENTIEL désignent les informations selon l'art. 6 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations3;

b. les informations classifiées SECRET désignent les informations selon l'art. 5 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations;

c. le matériel classifié CONFIDENTIEL ou SECRET désigne le matériel selon l'art. 21, al. 1, let. a, de l'ordonnance du DDPS du 6 décembre 2007 sur le matériel de l'armée4;

d. l'accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire désigne l'accès à des ouvrages et à des parties d'ouvrages selon l'art. 3, al. 2, let. b, de l'ordonnance du 2 mai ...

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