Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 12, 22 mars 2011 › Unique
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Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes
(OCSP) du 4 mars 2011 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 19, al. 1, 3 et 4, 21, al. 1, 4 et 5, et 30, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)1, vu l'art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)2, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente ordonnance régit les contrôles de sécurité relatifs aux personnes selon les art. 19 à 21, LMSI, et selon les art. 23, al. 2, let. d, 103, al. 3, let. d, et 113, al. 1, let. d, LAAM. Art. 2 Notions Dans la présente ordonnance: a. les informations classifiées CONFIDENTIEL désignent les informations selon l'art. 6 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations3; b. les informations classifiées SECRET désignent les informations selon l'art. 5 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations; c. le matériel classifié CONFIDENTIEL ou SECRET désigne le matériel selon l'art. 21, al. 1, let. a, de l'ordonnance du DDPS du 6 décembre 2007 sur le matériel de l'armée4; d. l'accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire désigne l'accès à des ouvrages et à des parties d'ouvrages selon l'art. 3, al. 2, let. b, de l'ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages5; RS 120.4 1 RS 120 2 RS 510.10 3 RS 510.411 4 RS 514.20 5 RS 510.518.1 Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) du 4 mars 2011 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 19, al. 1, 3 et 4, 21, al. 1, 4 et 5, et 30, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)1, vu l'art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)2, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente ordonnance régit les contrôles de sécurité relatifs aux personnes selon les art. 19 à 21, LMSI, et selon les art. 23, al. 2, let. d, 103, al. 3, let. d, et 113, al. 1, let. d, LAAM. Art. 2 Notions Dans la présente ordonnance: a. les informations classifiées CONFIDENTIEL désignent les informations selon l'art. 6 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations3; b. les informations classifiées SECRET désignent les informations selon l'art. 5 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations; c. le matériel classifié CONFIDENTIEL ou SECRET désigne le matériel selon l'art. 21, al. 1, let. a, de l'ordonnance du DDPS du 6 décembre 2007 sur le matériel de l'armée4; d. l'accès à la zone protégée 2 d'un ouvrage militaire désigne l'accès à des ouvrages et à des parties d'ouvrages selon l'art. 3, al. 2, let. b, de l'ordonnance du 2 mai ...Voir le contenu complet de ce document
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