Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (Ordonnance VIS, OVIS)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 35, 30 août 2011 › Unique
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Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (Ordonnance VIS, OVIS)
Ordonnance sur le système central d'information sur les visas
(Ordonnance VIS, OVIS) du 6 juillet 2011 Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 109c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)1, vu l'art. 8a, al. 3, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile2, arrête: Chapitre 1 Objet et définitions Art. 1 Objet La présente ordonnance règle: a. les droits d'accès des autorités au système central d'information sur les visas (C-VIS); b. la procédure de transmission de données du C-VIS par le point d'accès central aux autorités autorisées visées aux art. 15 et 16; c. le traitement et la durée de conservation des données; d. les droits des personnes concernées; e. la sécurité des données, le rôle des conseillers à la protection des données et la surveillance du traitement de données. Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. N-VIS: application nationale qui transfère les données saisies en vertu du règlement (CE) no 767/2008 (règlement VIS CE)3 dans le C-VIS et qui permet l'accès aux données du C-VIS; RS 142.512 1 RS 142.20 2 RS 142.51 3 Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les Etats membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; règlement modifié par le règlement (CE) no 810/2009, JO L 243 du 15.9.2009, p. 1. Ordonnance sur le système central d'information sur les visas (Ordonnance VIS, OVIS) du 6 juillet 2011 Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 109c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)1, vu l'art. 8a, al. 3, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile2, arrête: Chapitre 1 Objet et définitions Art. 1 Objet La présente ordonnance règle: a. les droits d'accès des autorités au système central d'information sur les visas (C-VIS); b. la procédure de transmission de données du C-VIS par le point d'accès central aux autorités autorisées visées aux art. 15 et 16; c. le traitement et la durée de conservation des données; d. les droits des personnes concernées; e. la sécurité des données, le rôle des conseillers à la protection des données et la surveillance du traitement de données. Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. N-VIS: application nationale qui transfère les données saisies en vertu du règlement (CE) no 767/2008 (règlement VIS CE)3 dans le C-VIS et qui ...Voir le contenu complet de ce document
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