Ordonnance sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 22, 8 juin 2010 › Unique › Ordonnance
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Ordonnance sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl)
Ordonnance sur les substances explosibles
(Ordonnance sur les explosifs, OExpl) Modification du 12 mai 2010 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs1 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions 1 Dans toute l'ordonnance, le terme «loi», quand il désigne la loi sur les explosifs, est remplacé par «LExpl». 2 Dans toute l'ordonnance, le terme «office central» est remplacé par «OCEP» 3 Dans toute l'ordonnance, les termes «commission de minage» et «Commission de minage» sont remplacés par «commission d'examen». Art. 1a Définitions 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. sécurité: la sécurité qui garantit, lors de l'utilisation de matières explosives conformément à leur destination, la protection des personnes et des biens, et la limitation des conséquences d'un accident; b. explosifs: les matières explosives et la poudre de guerre, au sens des art. 4 et 7a LExpl; c. pièce d'artifice: tout engin pyrotechnique destiné à des fins de divertissement (catégories 1 à 4); d. pièce d'artifice à usage professionnel: toute pièce d'artifice de catégorie 4. e. mise sur le marché: la remise, à titre onéreux ou gratuit, de matières explosives ou d'engins pyrotechniques en vue de leur commerce ou de leur emploi dans le pays; les pièces d'artifice construites pour ses propres besoins par un fabricant au bénéfice d'une autorisation de production ne sont pas considérées comme ayant été mises sur le marché; f. commerce de détail: la vente libre de pièces d'artifice des catégories 1 à 3 aux utilisateurs; 1 RS 941.411 2008-0585 2229 Ordonnance sur les explosifs RO 2010 exigences EI60 selon les prescriptions de protection contre le feu de l'AEAI15, et présenter une butée cachée sur les quatre côtés. Art. 86 Engins pyrotechniques destinés à des fins professionnelles 1 Les engins pyrotechniques de la catégorie P2 doivent être entreposés et conservés selon les prescriptions applicables aux matières explosives (art. 74 à 84). Leur conservation dans des récipients à matières explosives (art. 84) est autorisée, sans limitation de temps, jusqu2019à un contenu net de 25 kg au maximum d'explosifs ou de substa...Voir le contenu complet de ce document
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