Convention sur les prestations entre la Confédération suisse et la société anonyme des Chemins de fer fédéraux pour les années 2011 et 2012 (Annexe 2)

Extrait


Convention sur les prestations entre la Confédération suisse et la société anonyme des Chemins de fer fédéraux pour les années 2011 et 2012 (Annexe 2)

Annexe 2

Convention sur les prestations

entre la Confédération suisse et la société anonyme

des Chemins de fer fédéraux pour les années 2011 et 2012

Le Conseil fédéral suisse

et

la société anonyme des Chemins de fer fédéraux (CFF),

vu l'art. 8, al. 1, de la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)1,

vu l'art. 97 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2, conviennent:

Préambule

1 La présente convention sur les prestations (ci-après: la convention) fixe les objectifs élaborés en commun pour les années 2011 et 2012 par la Confédération suisse et la société anonyme des Chemins de fer fédéraux CFF (ci-après: les CFF). Les objectifs pluriannuels et la nette séparation des compétences posent un cadre fiable qui permettra aux CFF de prendre leurs décisions entrepreneuriales plus rapidement et plus efficacement.

2 En raison d'une modification de l'ordonnance sur les finances de la Confédération, la durée de la présente convention est limitée à deux ans. Cette limite permet d'assurer que le nouveau Parlement élu en 2011 pourra décider du plafond de dépenses et de la convention applicables aux années 2013 à 2016.

3 Conformément à l'art. 7a LCFF, le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques des CFF sur la base de la présente convention. Les objectifs prescrits par la convention sont complétés et précisés dans la stratégie du propriétaire.

4 La Confédération commande en même temps que la convention les prestations destinées au maintien et au développement de l'infrastructure. Les fonds nécessaires à l'indemnisation de ces prestations sont alloués sous la forme d'un plafond de dépenses pour les années 2011 et 2012.

5 La commande destinée au maintien et au développement de l'infrastructure est coordonnée avec les projets financés dans le cadre du fonds FTP et du fonds d'infrastructure.

6 Les commandes de prestations pour le transport des marchandises et des voyageurs font l'objet de conventions distinctes.

1 RS 742.31

2 RS 742.101

Convention sur les prestations entre la Confédération et les CFF pour les années 2011 et 2012

Section 1 Objet et bases de décision Art. 1 Ob...

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