Protocole d'amendement à la Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 13, 31 mars 2009 › Unique › Protocole
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Protocole d'amendement à la Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers
Texte original
Protocole d'amendement à la Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers1 RS 0.631.21; RO 2007 2431 Appendice III: Annexes spécifiques Conclu à Bruxelles le 26 juin 1999 Entré en vigueur pour la Suisse le 8 décembre 2008 1 RS 0.631.20 2008-1530 1195 Simplification et harmonisation des régimes douaniers. Prot. d'amendement RO 2009 F3./E1. «mise à la consommation»: le régime douanier qui permet aux marchandises importées d2019être mises en libre circulation dans le territoire douanier lors de l'acquittement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles et de l'accomplissement de toutes les formalités douanières nécessaires; F4./E5. «réimportation en l'état»: le régime douanier qui permet de mettre à la consommation, en franchise des droits et taxes à l'importation, des marchandises qui ont été exportées, à condition qu'elles n'aient subi à l'étranger aucune transformation, ouvraison ou réparation et à condition que toutes les sommes exigibles en raison d'un remboursement, d'une remise ou d'une suspension des droits et taxes ou de toute subvention ou autre montant accordé à l'occasion de l'exportation, soient acquittées. Les marchandises qui peuvent bénéficier d'une réimportation en l'état peuvent être des marchandises qui se trouvaient en libre circulation ou constituaient des produits compensateurs; F5./E2. «produits compensateurs»: les produits résultant de la transformation, de l'ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l'utilisation du régime du perfectionnement actif a été autorisée. Principe 2.1 Norme La réimportation en l'état est régie par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où elles s'appliquent, par les dispositions de l'Annexe générale. Champ d'application 2.2 Norme La réimportation en l'état est accordée même si une partie seulement des marchandises exportées est réimportée. 2.3 Norme Lorsque les circonstances le justifient, la réimportation en l'état est accordée même si les marchandises sont réimportées par une personne autre que celle qui les avait exportées. 2.4 Norme La réimportation en l'état n'est pas refusée pour le motif que les marchandises ont été utilisées, endommagées ou détériorées pendant leur séjour à l'étranger. 2.5 Norme La réimportation en l'état n'est pas refusée pour le motif que les marchandises ont subi pendant leur séjour à l'étranger, des opérations nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou à leur entretien, à condition toutefois que leur valeur ne soit pas devenue, du fait de ces opérations, supérieure à celle qu'elles avaient au moment de leur exportation. Simplification et harmonisation des régimes douaniers. Prot. d'amendement RO 2009 2.6 Norme La réimportation en l'état n'est pas réservée à des marchandises qui sont importées directement de l'étranger, mais elle est également accordée à des marchandises déjà placées sous un autre régime douanier. 2.7 Norme La réimportation en l'état n'est pas refusée pour le motif que les marchandises ont été exportées sans réserve de retour. Délai pour la réimportation en l'état 2.8 Norme Lorsqu'un délai est fixé, au-delà duquel la réimportation en l'état n'est plus susceptible d2019être accordée, ce délai doit être suffisant pour tenir compte des circonstances particulières propres à chaque cas. Bureaux de douane compétents 2.9 Norme La douane exige la présentation des marchandises réimportées en l'état au même bureau de douane que celui par lequel elles ont été exportées uniquement lorsque cette présentation est susceptible de faciliter la réimportation. Déclaration de marchandises 2.10 Norme Aucune déclaration de marchandises écrite n'est exigée pour la réimportation en l'état des emballages, des conteneurs, des palettes et des moyens de transport à usage commercial qui sont en cours d'utilisation pour le transport international de marchandises, sous réserve qu'il soit établi à la satisfaction de la douane, que les emballages, les conteneurs, les palettes et les moyens de transport à usage commercial se trouvaient en libre circulation lors de l'exportation. Marchandises exportées avec réserve de retour 2.11 Norme La douane autorise, à la demande du déclarant, que les marchandises soient exportées avec réserve de retour et prend les mesures nécessaires en vue de faciliter leur réimportation en l'état. 2.12 Norme La douane fixe les conditions à remplir aux fins de l'identification des marchandises exportées avec réserve de retour. A cet effet, elle tient compte de la nature des marchandises et de l'importance des intérêts en jeu. 2.13 Pratique recommandée Les marchandises exportées avec réserve de retour devraient bénéficier de la suspension des droits et taxes à l'exportation éventuellement applicables. Simplification et harmonisatio...Voir le contenu complet de ce document
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