Ordonnance sur le Service de renseignement de la Confédération (OSRC)

Extrait


Ordonnance sur le Service de renseignement de la Confédération (OSRC)

Ordonnance sur le Service de renseignement de la Confédération

(OSRC)

du 4 décembre 2009

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, al. 2, 11, al. 1, 17, al. 1, 26, al. 3 et 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)1,

vu les art. 3, al. 4, 4, al. 2, 5, al. 2 et 4 ainsi que l'art. 7 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur le renseignement civil (LFRC)2, arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle:

a. les missions et les attributions du Service de renseignement de la Confédération (SRC);

b. la collaboration du SRC avec des services nationaux et étrangers;

c. la recherche, le traitement et la communication d'informations sur la sûreté intérieure et extérieure ainsi que d'autres informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité;

d. la protection des sources et d'autres mesures de protection;

e. le contrôle du SRC et des organes de sûreté cantonaux.

Section 2 Tâches et attributions du SRC

Art. 2 Tâches et attributions

1 Le SRC a les tâches et les attributions suivantes:

a. il recherche et évalue à l'intention des départements et du Conseil fédéral des informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité;

RS 121.1

1 RS 120

2 RS 121

2009-1819 6937

Service de renseignement de la Confédération RO 2009

4 Les membres des organes de sûreté cantonaux peuvent transmettre les données personnelles qu'ils ont reçues de la Confédération:

a. à leurs supérieurs;

b. lorsque le SRC l'ordonne dans un cas particulier ou l'approuve sur requête motivée et en respectant la classification: 1. à d'autres services au sein d'un corps de police, 2. aux organes de sûreté d'autres cantons, 3. à d'autres autorités et services du même canton ou d'un autre canton, 4. à des particuliers;

c. à d'autres autorités ou offices cantonaux ou à des particuliers, pour autant que la classification soit respectée et que le destinataire et le motif soient annoncés au SRC, si la communication directe s'impose pour des raisons d'urgence et si elle est en outre nécessaire: 1. à la sécurité de l'autorité ou de l'office concerné, ou 2. pour prévenir une grave menace pesant sur des particuliers.

5 La transmission de données personnelles n'est pas autorisée lorsqu'elle est contraire à des intérêts publics ou privés prépondérants.

Art. 23 Utilisation d'informations sur le crime organisé

1 Le consentement exprès du SRC doit être obtenu avant de pouvoir utiliser des informations sur le crime organisé dans une procédure de police judiciaire.

2 Le SRC transmet immédiatement les informations sur le crime organisé aux autorités de police et de poursuites pénales compétentes. Ce faisant, la protection des sources doit être garantie.

Art. 24 Opérations et programmes de recherche préventifs

1 Le SRC peut organiser des actions concentrées, au titre d'opérations préventives, pour traiter un cas particulier ou un ensemble déterminé de cas qui dépasse le cadre normal d'une investigation de service de renseignements par son importance, son étendue, les moyens requis ou le maintien du secret.

2 Pour détecter des faits intéressant la sécurité dans un domaine délimité, le SRC peut organiser des opérations de police de longue haleine, au titre de programmes de recherche préventifs.

3 Il peut exécuter des opérations et des programmes de recherche préventifs avec le soutien des organes de police, de sécurité et de poursuites pénales de la Confédération et des cantons.

4 Dans sa décision de mise en 0153uvre d'opérations et de programmes de recherche préventifs, il fixe par écrit le but, la durée et les moyens à engager, ainsi que la périodicité et la forme des comptes rendus.

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