Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République slovaque

Extrait


Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République slovaque

Convention Traduction1

de sécurité sociale entre la Confédération suisse

et la République slovaque

Conclue le 7 juin 1996

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 4 juin 19972

Instruments de ratification échangés le 9 octobre 1997 Entrée en vigueur le 1er décembre 1997

La Confédération suisse et la République slovaque, animées du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, dans l'intérêt de leurs ressortissants, ont résolu de conclure la convention suivante:

Titre premier Dispositions générales

Article premier

(1) Dans la présente Convention, a. «territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne la République slovaque, le territoire de la République slovaque;

b. «ressortissants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse et, en ce qui concerne la République slovaque, les personnes de nationalité slovaque;

c. «dispositions légales»

désigne les lois et ordonnances mentionnées à l'article 2;

d. «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne la République slovaque, le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la République slovaque;

e. «institution» désigne l'organisme ou l'autorité chargés d'appliquer en totalité ou en partie les dispositions légales mentionnées à l'article 2;

f. «résider» signifie, en ce qui concerne la Suisse, séjourner habituellement;

RS 0.831.109.690.1

1 Traduction du texte original allemand (AS 1998 2182).

2 RO 1998 2181

2182 1998-0068

Sécurité sociale. Convention avec la République slovaque RO 1998

Titre quatrième Dispositions diverses

Article 20

Les autorités compétentes: a. conviennent des dispositions nécessaires à l'application de la présente Convention;

b. s'informent mutuellement des modifications de leurs dispositions légales; c. désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants;

d. s'informent mutuellement de toutes les mesures prises en vue de l'application de la présente Convention.

Article 21

(1) Pour l'application de la p...

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