Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République des Philippines

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Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République des Philippines

Texte original

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République des Philippines

Conclue le 17 septembre 2001 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 25 septembre 20031 Entrée en vigueur par échange de notes le 1er mars 2004

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République des Philippines,

résolus à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale, ont décidé de conclure une convention à cet effet et ont convenu des dispositions suivantes:

Partie I Dispositions générales

Art. 1 Définitions

1. Aux fins de la présente convention, le terme:

a. «Parties» désigne la République des Philippines, ci-après les Philippines, ou la Suisse;

b. «territoire» désigne 2013 en ce qui concerne les Philippines, le territoire de la République des

Philippines 2013 en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse;

c. «ressortissants» désigne 2013 en ce qui concerne les Philippines, un citoyen philippin 2013 en ce qui concerne la Suisse, un citoyen suisse;

d. «autorité compétente» désigne 2013 en ce qui concerne les Philippines, le Président et CEO du régime de la sécurité sociale (Social Security System)

2013 en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des Assurances sociales;

e. «institution compétente» désigne 2013 en ce qui concerne les Philippines, le régime de la sécurité sociale

(Social Security System)

RS 0.831.109.645.1

Sécurité sociale. Convention avec les Philippines RO 2004

(b) pendant cinq années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de survivants, d'une rente d'invalidité ou d'une rente de vieillesse se substituant à ces deux dernières.

2. Pour l'application du par. 1:

(a) les périodes durant lesquelles la personne concerné...

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