Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République des Philippines

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Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République des Philippines

Texte original

Convention

de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République des Philippines

Conclue le 17 septembre 2001

Approuvée par l'Assemblée fédérale le ... Instruments de ratification échangés le ... Entrée en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse

et

le Gouvernement de la République des Philippines,

résolus à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale, ont décidé de conclure une convention à cet effet et

ont convenu des dispositions suivantes:

Partie I Dispositions générales

Art. 1 Définitions

1. Aux fins de la présente convention, le terme:

a. «Parties» désigne la République des Philippines, ci-après les Philippines, ou la Suisse;

b. «territoire» désigne

- en ce qui concerne les Philippines, le territoire de la République des

Philippines

- en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse;

c. «ressortissants» désigne

- en ce qui concerne les Philippines, un citoyen philippin - en ce qui concerne la Suisse, un citoyen suisse;

d. «autorité compétente» désigne

- en ce qui concerne les Philippines, le Président et CEO du régime de la sécurité sociale (Social Security System)

- en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des Assurances sociales;

e. «institution compétente» désigne

- en ce qui concerne les Philippines, le régime de la sécurité sociale

(Social Security System)

Sécurité sociale. Convention avec la Philippines

- en ce qui concerne la Suisse, l'organisme chargé de l'application de la législation mentionnée à l'art. 2, par. 1, let. (b);

f. «législation» désigne les lois et réglementations mentionnées à l'art. 2;

g. «période d'assurance» désigne, en ce qui concerne une Partie, une période de cotisation ou une période équiv...

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