Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Australie

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Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Australie

Texte original

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Australie

Conclue le 9 octobre 2006 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 2 octobre 20071 Entrée en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2008

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement d'Australie,

animés du désir de régler les rapports entre leurs deux Etats dans le domaine de la protection sociale, ont convenu de conclure la présente Convention:

Titre I Dispositions générales

Art. 1 Définitions

1. Dans la présente Convention,

(a) «Etats contractants» désigne la Confédération suisse et le Gouvernement d'Australie;

(b) «territoire» désigne, (i) en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Suisse, (ii) en ce qui concerne l'Australie, l'Australie telle que définie dans la législation australienne;

(c) «ressortissant» désigne, (i) en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse, (ii) en ce qui concerne l'Australie, une personne de nationalité australienne;

(d) «législation» désigne, (i) en ce qui concerne la Suisse, les lois mentionnées au par. 1 (a) de l'art. 2,

(ii) en ce qui concerne l'Australie, la loi mentionnée au par. 1 (b) (i) de l'art. 2, sauf en ce qui concerne l'application du titre II de la présente Convention (ainsi que celle d'autres titres de la convention dans la mesure où ils concernent l'application du titre II); dans ce cas cela désigne les lois mentionnées au par. 1 (b) (ii) de l'art. 2;

RS 0.831.109.158.1

Sécurité sociale. Conv. avec l'Australie RO 2007

(b) l'assurance suisse ne prévoie pas de réexaminer les conditions d'octroi qui concernent l'état d'invalidité.

Art. 15 Rentes extraordinaires

1. Les ressortissants australiens ont droit, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, à une rente extraordinaire de survivant ou d'invalidité, ou à une rente extraordinaire de vieillesse succédant à une rente extraordinaire de survivant ou d'invalidité, si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant cinq ans au moins.

2. Aux fins de l'application du par. 1:

(a) les périodes durant lesquelles les personnes concernées étaient dispensées de s'assurer auprès de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont pas comptabilisées pour établir la durée de résidence en Suisse;

(b) l...

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