Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Australie

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Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Australie

Texte original

Convention

de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Australie

Conclue le 9 octobre 2006

Approuvée par l'Assemblée fédérale le ... Entrée en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse

et

le Gouvernement d'Australie,

animés du désir de régler les rapports entre leurs deux Etats dans le domaine de la protection sociale,

ont convenu de conclure la présente convention:

Titre I

Dispositions générales

Art. 1 Définitions

1. Dans la présente convention,

(a) «Etats contractants» désigne la Confédération suisse et le Gouvernement d'Australie;

(b) «territoire» désigne,

(i) en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Suisse,

(ii) en ce qui concerne l'Australie, l'Australie telle que définie dans la législation australienne;

(c) «ressortissant» désigne,

(i) en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse,

(ii) en ce qui concerne l'Australie, une personne de nationalité australienne;

(d) «législation» désigne,

(i) en ce qui concerne la Suisse, les lois mentionnées au par. 1 (a) de l'art. 2;

(ii) en ce qui concerne l'Australie, la loi mentionnée au par. 1 (b) (i) de l'art. 2, sauf en ce qui concerne l'application du titre II de la présente convention (ainsi que celle d'autres titres de la convention dans la mesure où ils concernent l'application du titre II); dans ce cas cela désigne les lois mentionnées au par. 1 (b) (ii) de l'art. 2;

Sécurité sociale. Convention avec l'Australie

(e) «autorité compétente» désigne,

(i) en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances sociales,

(ii) en ce qui concerne l'Australie, le Secrétaire du Département chargé de l'application de la législation mentionnée au par. 1 (b) (i) de l'art. 2, sauf s'agissant de l'application du titre II de la présente convention (ainsi que celle d'autres titres de la convention dans la mesure où ils concernent l'application du titre II), où cette expression désigne le «Commissioner of Taxation» ou un représentant officiel de ce «Commissioner»;

(f) «institution compétente» désigne,

(i) en ce qui concerne la Suisse, l'organisme chargé de l'application de la législation suisse concernée,

(ii) en ce qui concerne l'Australie, l'institution ou l'organisme chargé de l'application de la législation australienne concernée;

(g) «période de résidence en Australie pendant la vie active» désigne, en ce qui ...

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