Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 12, 26 mars 2002 › Unique › Ordonnance
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Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)
Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes
(OCSP)du 19 décembre 2001Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 19, 21 et 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)1,arrête:Chapitre 1 Dispositions généralesArt. 1 ObjetLa présente ordonnance régit les contrôles de sécurité effectués à l'égard:a. d'employés des unités administratives de l'administration fédérale énumérées dans l'annexe à l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2;b. de militaires;c. de tiers qui collaborent à des projets classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou de l'étranger ou qui ont accès à des informations, à des matériels ou à des installations classifiés;d. d'agents des cantons.Art. 2 Liste des fonctions exigeant un contrôle1 Les fonctions au sein de l'administration fédérale qui exigent un contrôle de sécurité sont recensées dans l'annexe 1.2 Les fonctions au sein de l'armée qui exigent un contrôle de sécurité sont recensées dans l'annexe 2.3 Les accords internationaux approuvés par l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral demeurent réservés.RS 120.41 RS 120.02 RS 172.010.1Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 20023. pour les militaires devant suivre une instruction dans les écoles: le directeur/inspecteur des armes de combat, des armes et des services d'appui et des armes et des services de la logistique ainsi que le directeur/chef de l'instruction des Forces aériennes;d. pour les tiers associés à des projets militaires classifiés: la Section de la protection des informations et de la sécurité industrielle du DDPS;e. pour les tiers associés à des projets civils classifiés: les autorités fédérales attribuant le mandat;f. pour les employés des cantons: le service compétent désigné par le canton.Art. 24 Conséquences de la décision sur le risque1 L'instance devant prendre la décision n'est pas liée à la décision du service spécialisé.2 Après avoir reçu la décision sur le risque, l'instance devant prendre la décision la communique à la personne concernée et, s'il s'agit d'un tiers, également à l'employeur.3 Si la décision prise par l'instance compétente diffère de celle du service spécialisé, l'instance en informe par écrit le service spécialisé, dans les trente jours suivant la réception de la décision. A défaut, le service spécialisé appose dans le système SIBAD une note confirmant que la décision est conforme à la sienne.4 Si, lors d'un contrôle portant sur des militaires, l'instance devant prendre la décision se rallie à la décision sur le risque du service spécialisé, la décision ne sera plus communiquée séparément au militaire. Les autorités militaires compétentes doivent s'assurer que leur décision soit introduite dans le système de gestion du personnel de l'armée (PISA).5 L'instance de décision ou, pour des tiers, l'entreprise ou l'organisation peuvent, après avoir obtenu l'accord écrit de la personne concernée, prendre connaissance des pièces du contrôle. Elles peuvent avoir avec la personne concernée un entretien destiné à clarifier les questions en suspens et y associer le service spécialisé.Chapitre 4 Traitement, utilisation et conservation des donnéesArt. 25 Traitement des données1 Le service spécialisé fait immédiatement détruire les données qui reposent sur des présomptions ou de purs soupçons, qui ne correspondent pas au but de l'opération ou dont le traitement est illicite pour d'autres raisons.2 Il fait immédiatement rectifier les données inexactes ou obsolètes.Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 2002Art. 26 Utilisation des données1 Les pièces du contrôle de sécurité ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que celles définies à l'art. 17. Demeure réservée leur utilisation dans une procédure pénale fédérale ouverte contre la personne concernée.2 Sur message écrit de l'autorité requérante, le service spécialisé offre aux Archives fédérales les pièces relatives au contrôle de personnes dont la candidature n'a pas été retenue. Le service spécialisé détruit les données enregistrées sur support électronique.Art. 27 Conservation des pièces de la procédure de contrôle1 Le service spécialisé conserve les pièces de la procédure de contrôle aussi longtemps que la personne concernée occupe la fonction considérée ou collabore à l'exécution du mandat, mais au maximum durant dix ans. Le service spécialisé propose ensuite les documents aux Archives fédérales.2 Si, avant l'expiration de ce délai, le service spécialisé est informé par écrit par l'autorité requérante que la personne concernée n'occupe plus la fonction en cause ou ne collabore plus à l'exécution du mandat, il propose aux Archives fédérales les documents relatifs à la procédure de contrôle.3 Le service spécialisé détruit t...Voir le contenu complet de ce document
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