Accord entre la Confédération suisse et la République tchèque relatif au trafic aérien de lignes (avec annexe)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 37, 19 septembre 2000 › Unique › Accord
Relié comme:Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 37, 19 septembre 2000 › Unique › Accord
Relié comme:Extrait
Accord entre la Confédération suisse et la République tchèque relatif au trafic aérien de lignes (avec annexe)
Traduction1
Accord entre la Confédération suisse et la République tchèque relatif au trafic aérien de lignesConclu le 17 juillet 1996 Entré en vigueur par échange de notes le 4 avril 1997La Suisse et la République tchèque,étant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale2, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,aux fins de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, etaux fins de créer les bases nécessaires pour exploiter des services aériens de lignes,le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tchèque sont convenus de ce qui suit:Art. 1 Définitions1. Pour l'application du présent Accord et de son Annexe:a. l'expression «Convention» signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et inclut toute annexe adoptée conformément à l'art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, conformément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes;b. l'expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile et, en ce qui concerne la République tchèque, le Ministère des transports ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités;c. l'expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l'une des Parties contractantes a désignée, conformément à l'art. 8 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus;d. l'expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent, y c...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés