Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (avec annexe)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 19, 18 mai 2004 › Unique › Convention
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Texte original
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme Conclue à New York le 9 décembre 1999 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 12 mars 20031Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 septembre 2003 Entrée en vigueur pour la Suisse le 23 octobre 2003 Préambule Les Etats parties à la présente Convention, ayant à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies2 concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre les Etats, profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, qui figure dans la résolution 50/6 de l'Assemblée générale du 24 octobre 1995, rappelant également toutes les résolutions de l'Assemblée générale en la matière, notamment la résolution 49/60 du 9 décembre 1994 et son annexe reproduisant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, dans laquelle les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ont réaffirmé solennellement qu'ils condamnaient catégoriquement comme criminels et injustifiables tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les Etats et les peuples et menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des Etats, notant que dans la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, l'Assemblée a également encouragé les Etats à examiner d'urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l'élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s'assurer qu'il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question, rappelant la résolution 51/210 de l'Assemblée générale, en date du 17 décembre 1996, à l'al. f) du par. 3 de laquelle l'Assemblée a invité les Etats à prendre des mesures pour prévenir et empêche...Voir le contenu complet de ce document
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