Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 41, 13 octobre 2009 › Unique › Protocole
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Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants
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Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants Conclu à Kiev le 21 mai 2003 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 avril 2007 Entré en vigueur pour la Suisse le 8 octobre 2009 Les Parties au présent Protocole, rappelant le par. 9 de l'art. 5 et le par. 2 de l'art. 10 de la Convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus), reconnaissant que les registres des rejets et transferts de polluants constituent un important outil de responsabilisation des entreprises, de lutte contre la pollution et de promotion du développement durable, comme il est indiqué dans la Déclaration de Lucques adoptée à la première Réunion des Parties à la Convention d'Aarhus, prenant en considération le principe 10 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (1992), prenant également en considération les principes arrêtés et les engagements contractés à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui s'est tenue en 1992, en particulier les dispositions du chap. 19 du Programme Action 21, prenant note du Programme relatif à la poursuite de la mise en 0153uvre d'Action 21 que l'Assemblée générale a adopté à sa dix-neuvième session extraordinaire en 1997 et dans lequel elle a appelé, entre autres, à un renforcement des capacités et moyens nationaux de collecte, de traitement et de diffusion de l'information afin de rendre plus facilement accessible au public l'information sur les problèmes environnementaux mondiaux, en employant des moyens appropriés, prenant en considération le Plan d'application adopté lors du Sommet mondial pour le développement durable tenu en 2002, qui incite à élaborer des informations cohérentes et intégrées sur les produits chimiques, notamment au moyen des registres nationaux des émissions et transferts de polluants, tenant compte des travaux du Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, en particulier de la Déclaration de Bahia sur la sécurité chimique (2000), des Priorités d'action après 2000 et du Plan d'action sur les registres des rejets et transferts de polluants/inventaires des émissions, tenant compte également des activités entreprises dans le cadre du Programme interorganisations pour la gestion rationnelle des produits chimiques, tenant compte en outre des travaux de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en particulier de la recommandation du Conseil de l'OCDE sur la mise en 0153uvre des registres des rejets et transferts de polluants, dans RS 0.814.08 2007-0438 5133 Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants RO 2009 2. Chaque Partie fait obligation aux propriétaires ou exploitants des établissements soumis à notification en vertu de l'art. 7 d'utiliser les meilleures informations disponibles soit, notamment, des données de surveillance, des coefficients d'émission, des équations du bilan matière, une surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou d'autres méthodes. Le cas échéant, ces données ou opérations devront être obtenues, ou effectuées, selon des méthodes approuvées internationalement. Art. 10 Contrôle de la qualité 1. Chaque Partie fait obligation aux propriétaires ou exploitants des établissements soumis à notification en vertu du par. 1 de l'art. 7 d'assurer la qualité des données qu'ils notifient. 2. Chaque Partie veille à ce que les données qui sont consignées dans son registre fassent l'objet d'un contrôle de qualité par l'autorité compétente, et notamment à ce que soient vérifiées leur exhaustivité, leur cohérence et leur crédibilité, compte tenu de toutes lignes directrices qui pourraient être établies par la Réunion des Parties. Art. 11 Accès du public à l'information 1. Chaque Partie fait en sorte que le public ait accès aux informations consignées dans son registre des rejets et transferts de polluants sans qu'il ait à faire valoir un intérêt particulier et, conformément aux d...Voir le contenu complet de ce document
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