Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA)

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Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA)

Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée2217

(Loi sur la TVA, LTVA)

du 12 juin 2009

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 130 de la Constitution (Cst.)1,

vu le message du Conseil fédéral du 25 juin 20082,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et principes

1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse.

2 Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: a. un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse);

b. un impôt sur l'acquisition, par un destinataire se trouvant sur le territoire suisse, de prestations fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions);

c. un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations).

3 La perception s'effectue selon les principes suivants: a. la neutralité concurrentielle;

b. l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt;

c. la transférabilité de l'impôt.

RS 641.20 3 Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

Loi sur la TVA RO 2009

Art. 20 Attribution des prestations

1 Une prestation est réputée fournie par la personne qui apparaît vis-à-vis des tiers comme le fournisseur de la prestation.

2 Lorsqu'une personne agit au nom et pour le compte d'une autre, la prestation est réputée fournie par la personne représentée si celle qui la représente remplit les conditions suivantes:

a. elle peut prouver qu'elle agit en qualité de représentant et peut clairement communiquer l'identité de la personne qu'elle représente;

b. elle porte expressément le rapport de représentation à la connaissance du destinataire de la prestation ou ce rapport résulte des circonstances.

3 Lorsque l'al. 1 s'applique à une relation tripartite, il y a prestation aussi bien entre la personne qui apparaît comme fournisseur et celle qui fournit effectivement la prestation qu'entre la personne qui apparaît comme fournisseur et le destinataire de la prestation.

Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt

1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.

2 Sont exclus du champ de l'impôt: 1. le transport de biens qui relève des services réservés visés à l'art. 3 de la loi du 30 avril 1997 sur la poste4;

2. les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les opérations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;

3. les traitements dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;

4. les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin;

5. la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin;

5 RS 783.0

Loi sur la TVA RO 2009

6. les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités;

7. le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet;

8. les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales; les prestations fournies par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile, de même que celles qui sont fournies par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;

9. les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet;

10. les prestations étroitement liées à la p...

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