Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA)

Extrait


Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA)

Délai référendaire: 23 décembre 1999

Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée

(Loi sur la TVA, LTVA)

du 2 septembre 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'art. 130 de la constitution; vu le rapport du 28 août 1996 de la commission de l'économie et des redevances du Conseil national1;

vu l'avis du Conseil fédéral du 15 janvier 19972,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objetetprincipes

1 La Confédération perçoit à chaque stade du processus de production et de distribution un impôt général à la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA) avec déduction de l'impôt préalable.

2 La perception s'effectue notamment selon le principe de la neutralité concurrentielle avec imputation de l'impôt préalable, compte tenu de la transférabilité de l'impôt et de la rentabilité de sa perception.

Art. 2 Relation avec le droit cantonal

Ce que la présente loi soumet à la TVA, ce qu'elle déclare hors du champ de l'impôt ou exonère, ne peut être soumis par les cantons ou les communes à un impôt du même genre (art. 134 cst.). Les impôts sur les billets d'entrée et les droits de mutation ne sont pas des impôts du même genre.

1 FF 1996 V 701

2 FF 1997 366

Loi surla taxesurla valeurajoutée

Art. 3 Définition du territoire suisse et de l'étranger

1 Est considéré comme «territoire suisse»:

a. le territoire de la Confédération, à l'exclusion des districts francs (dépôts francs et ports francs);

b. les territoires étrangers au sens des conventions internationales.

2 Par «étranger», on entend les autres territoires.

3 Aussi longtemps que les vallées de Samnaun et de Sampuoir sont exclues du territoire douanier suisse, la présente loi ne s'applique dans ces deux vallées qu'aux prestations de services et aux prestations du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Les pertes fiscales que cette disposition entraîne pour la Confédération doivent être compensées par les communes de Samnaun et de Tschlin; il sera tenu compte d'une manière appropriée des frais de perception moins élevés. Le Conseil fédéral règle les modalités en accord avec les communes de Samnaun et de Tschlin.

Art. 4 Indexation

Le Conseil fédéral décide d'adapter les montants en francs mentionnés aux art. 9, 21, 23 à 25, 27, 28, 38 et 59 lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 % depuis le dernier ajustement.

Titre 2 Impôt sur les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 1 Objet de l'impôt Section 1 Opérations imposables

Art. 5 Principe

Sont soumises à l'impôt, pour autant qu'elles ne soient pas expressément exclues du champ de l'impôt (art. 18), les opérations suivantes effectuées par des assujettis:

a. les livraisons de biens faites à titre onéreux sur le territoire suisse;

b. les prestations de services fournies à titre onéreux sur le territoire suisse;

c. les prestations à soi-même effectuées sur le territoire suisse;

d. l'acquisition à titre onéreux de prestations de services d'entreprises ayant leur siège à l'étranger.

Art. 6 Livraison de biens

1 Il y a livraison lorsque le pouvoir de disposer économiquement d'un bien est accordé à une personne en son propre nom.

2 Il y a également livraison:

Loi surla taxesurla valeurajoutée

a. lorsqu'un bien sur lequel des travaux ont été effectués est remis, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière;

b. lorsqu'un bien est mis à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance.

3 Sont des biens les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens analogues.

4 Si quelqu'un s'est engagé à faire des travaux sur un bien et qu'il les fait exécuter, en totalité ou en partie, par un tiers (sous-traitant), il y a livraison entre ce tiers et lui, de même qu'entre lui et celui qui lui a passé la commande (mandant, maître de l'ouvrage).

Art. 7 Prestation de services

1 Est une prestation de services toute prestation qui ne constitue pas la livraison d'un bien.

2 Il y a également prestation de services:

a. lorsque des valeurs ou des droits immatériels sont cédés, qu'ils soient ou non représentés par un titre;

b. lorsqu'il y a engagement à ne pas commettre un acte ou lorsqu'un acte ou une situation est toléré.

Art. 8 Livraison de biens et prestation de services en vertu de la loi

Constituent également des livraisons de biens et des prestations de services, celles qui sont effectuées en vertu de la loi ou en raison d'une réquisition de l'autorité publique.

Art. 9 Prestation à soi-même

1 I...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Suisse

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie