A: Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Projet)
Feuille Fédérale num. 34, 26 août 2008 › Seccion Unica
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Loi fédérale Projet régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) du ... L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 130 de la Constitution1, vu le message Conseil fédéral du 25 juin 20082, arrête: Titre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet et principes 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA). Cet impôt a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale en Suisse. 2 Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: a. un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt sur les opérations réalisées sur le territoire suisse); b. un impôt sur l'acquisition, par un destinataire sur le territoire suisse, de prestations de service fournies par une entreprise ayant son siège à l'étranger (impôt sur les acquisitions); c. un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). 3 La perception s'effectue selon les principes: a. de la neutralité concurrentielle; b. de l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; c. de la transférabilité de l'impôt. Art. 2 Relations avec le droit cantonal 1 Les impôts sur les billets d'entrée et les droits de mutation prélevés par les cantons ou les communes ne sont pas considérés comme des impôts du même genre au sens de l'art. 134 de la Constitution. 1 RS 101 2 FF 2008 6277 Loi sur la TVA 2 Ils peuvent être perçus dans la mesure où la TVA n'entre pas dans leur base de calcul. Art. 3 Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: a. territoire suisse: le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes3; b. biens: les choses, mobilières et immobilières, ainsi que le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires; c. prestation: le fait d'accorder à un tiers un avantage économique consomptible dans l'attente d'une contre-prestation. Constitue également une prestation la prestation fournie en vertu de la loi ou sur ordre de l'autorité publique; d. livraison: 1. le fait d'accorder à une personne le pouvoir de disposer économiquement d'un bien en son nom propre, 2. le fait de remettre un bien sur lequel des travaux ont été effectués, même si ce bien n'a pas été modifié, mais simplement examiné, étalonné, réglé, contrôlé dans son fonctionnement ou traité d'une autre manière, 3. le fait de mettre un bien à la disposition d'un tiers à des fins d'usage ou de jouissance; e. prestation de services: toute prestation qui ne constitue pas une livraison. Il y a également prestation de services: 1. lorsque des valeurs ou des droits immatériels sont cédés, 2. lorsqu'il y a engagement à ne pas commettre un acte ou lorsqu'un acte ou une situation est toléré; f. contre-prestation: ce que le destinataire, ou un tiers à sa place, dépense en contrepartie de la livraison de biens ou de la prestation de services; g. activité relevant de la puissance publique: activité d'une collectivité publique qui n'est pas de nature entrepreneuriale, même si des émoluments des contributions ou des taxes sont perçus pour cette activité; h. proches: les associés d'une société de personnes et les détenteurs de droits de participation régis par le droit des sociétés ou les tiers qui leur sont proches ainsi que les personnes qui leur sont liées. Art. 4 Samnaun et Sampuoir 1 Aussi longtemps que les vallées de Samnaun et de Sampuoir sont exclues du territoire douanier suisse, la présente loi ne s'applique, dans ces deux vallées, qu'aux prestations de services. 3 RS 631.0 Loi sur la TVA 2 Les communes de Samnaun et de Tschlin compensent les pertes fiscales que l'al. 1 entraîne pour la Confédération. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités en accord avec les communes de Samnaun et de Tschlin. Il tient compte du fait que les frais de perception sont moins élevés. Art. 5 Indexation Le Conseil fédéral décide d'adapter les montants en francs mentionnés aux art. 32, al. 2, let. c, 38, al. 1, et 44, al. 2, let. b, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 pour cent depuis le dernier ajustement. Art. 6 Transfert de l'impôt 1 Le transfert de l'impôt est régi par les conventions de droit privé. 2 Les tribunaux civils connaissent des contestations portant sur le transfert de l'impôt. Art. 7 Lieu de la livraison 1 Est réputé lieu de la livraison, le lieu: a. où se trouve le bien lors du transfert du pouv...Voir le contenu complet de ce document
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