Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 51, 22 décembre 2009 › Unique › Ordonnance
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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée*
(OTVA) du 27 novembre 2009 Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)1, arrête: Titre 1 Dispositions générales Art. 1 Territoire de la Confédération (art. 3, let. a, LTVA) Les navires suisses de haute mer ne sont pas considérés comme territoire de la Confédération au sens de l'art. 3, let. a, LTVA. Art. 2 Mise en gage et conditions de vente particulières (art. 3, let. d, LTVA) 1 La vente d'un bien constitue également une livraison en cas d'inscription d'une réserve de propriété. 2 Le transfert d'un bien dans le cadre d'une cession à titre de sûreté ou d'une mise en gage ne constitue pas en soi une livraison. Il y a livraison uniquement si le droit découlant de la cession à titre de sûreté ou de la mise en gage est exercé. 3 La vente d'un bien et sa mise simultanée à la disposition du vendeur à des fins d'usage (sale and lease back) ne constitue pas une livraison si, au moment de la conclusion du contrat, il a été convenu d'un retransfert de la propriété. Dans ce cas, la prestation du bailleur ne consiste pas à laisser l'usage du bien, mais constitue une prestation de services de financement selon l'art. 21, al. 2, ch. 19, let. a, LTVA. Art. 3 Déclaration d'engagement en cas d'importation d'un bien (art. 7, al. 1, LTVA) 1 En cas de livraison sur le territoire suisse d'un bien en provenance de l'étranger, le lieu de la livraison est réputé se situer sur le territoire suisse si, au moment de l'importation, le fournisseur de la prestation dispose d'une autorisation de l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour procéder à l'importation en son propre nom (déclaration d'engagement). RS 641.201 * Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes. Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée RO 2009 b. le collaborateur fournit son travail à l'établissement en gardant toutefois soncontrat de travail avec l'entreprise qui l'a détaché, et c. le salaire, les charges sociales et les frais de l'employeur qui a détaché le collaborateur sont mis à la charge de l'établissement sans supplément. Art. 29 Subventions et autres contributions de droit public (art. 18, al. 2, let. a, LTVA) Sont notamment réputées subventions ou autres contributions de droit public les contributions suivantes consenties par une collectivité publique: a. les aides financières au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)2; b. les indemnités au sens de l'art. 3, al. 2, let. a, LSu, dans la mesure où il n'y a pas de rapport de prestations; c. les subsides en faveur de la recherche, dans la mesure où la collectivité n'a aucun droit exclusif sur les résultats de la recherche; d. les fonds analogues à ceux des let. a à c versés sur la base du droit cantonal ou communal. Art. 30 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation (art. 18, al. 2, LTVA) 1 La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l'art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, n'est pas soumise à l'impôt. 2 La réduction de la déduction de l'impôt préalable conformément à l'art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du dernier bénéficiaire. Section 2 Pluralité de prestations Art. 31 Outillages spéciaux (art. 19, al. 1, LTVA) 1 Les outillages spéciaux qu'un assujetti acquiert, fabrique lui-même ou fait fabriquer spécialement pour l'exécution d'une commande, sont considérés comme une partie de la livraison du bien qu'ils ont servi à fabriquer. Peu importe que les outillages spéciaux: a. soient facturés séparément au destinataire de la prestation ou inclus dans le prix des biens livrés; b. soient ou non remis après l'exécution de la commande au destinataire de la prestation ou à un tiers désigné par ce dernier. 3 RS 616.1 Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée RO 2009 2 Sont notamment réputés outillages spéciaux les clichés, photolithographies et compositions de textes, les outils pour l'étampage et le tréfilage, les jauges, les dispositifs, les moules à presser, les moules à injection, les matrices, les modèles de fonderie, les lingotières et les films pour circuits imprimés. Art. 32 Assemblages et combinaisons de prestations (art. 19, al. 2, LTVA) L'art 19, al. 2, LTVA ne s'applique pas pour déterminer si le lieu de la prestation lors de combinaisons de prestations se situe sur le territoire suisse ou à l'étranger. Art. 33 Validité de la taxation à l'importation pour l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse (art. 19, al. 2, LTVA) La taxation ...Voir le contenu complet de ce document
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