Loi sur la réforme des chemins de fer 2 (Révision des actes normatifs relatifs aux transports publics)

Extrait


Loi sur la réforme des chemins de fer 2 (Révision des actes normatifs relatifs aux transports publics)

Délai référendaire: 9 juillet 2009

Loi

sur la réforme des chemins de fer 2

(Révision des actes normatifs relatifs aux transports publics)

du 20 mars 2009

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20051,

vu le message complémentaire du 9 mars 20072,

arrête:

I

Les lois ci-après sont édictées:

1. la loi sur le transport des voyageurs, dans la version figurant à l'annexe 1;

2. la loi sur les entreprises de transport par route, dans la version figurant à l'annexe 2.

II

Les actes normatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité3

Art. 19, al. 2

2 Les art. 13 et suivants s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.

1 FF 2005 2269

2 FF 2007 2517

3 RS 170.32

Réforme des chemins de fer 2

2. Code des obligations4

Art. 671, al. 5

Abrogé

3. Loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et

de La Poste Suisse5

Art. 24, phrase introductive et ch. 3

La présente loi s'applique:

3. Aux installations de transport à câbles.

4. Loi du 3 octobre 2003 sur la fusion6

Art. 100, al. 1, 3e phrase

1 ... Les art. 99 à 101 sont cependant applicables dans tous les cas, sauf aux entreprises de transports et d'infrastructure concessionnaires dans la mesure où le droit public prévoit une réglementation dérogatoire.

5. Code pénal7

Art. 285, ch. 1

1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Les personnes employées par des entreprises conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer8, à la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs9, à la loi du 19 décembre

4 RS 220

5 RS 221.112.742; FF 2009 223. A l'entrée en vigueur du ch. II de la loi fédérale

du 19 décembre 2008 sur les modifications du droit des transports (FF 2009 217), cette modification devient sans objet.

6 RS 221.301

7 RS 311.0

8 RS 742.101; FF 2009 1758

9 RS ...; FF 2009 1785

Réforme des chemins de fer 2

2008 sur le transport de marchandises10 ainsi qu'à la loi fédérale du 18 février 1878 concernant la police des chemins de fer11, sont également considérées comme des fonctionnaires.

Art. 286

Celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir u...

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