Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)

Extrait


Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)

Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations

(Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)

du 6 mars 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL)1,

vu la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) est perçue pour l'utilisation des routes publiques selon l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)3.

Art. 2 Objet de la redevance

1Les voitures automobiles de transport et les remorques de transport selon les art. 11, al. 1, et 20, al. 1, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)4 sont soumises à la redevance dans la mesure où leur poids total selon l'art. 7, al. 4, dépasse 3,5 t.

2En font notamment partie:

a. les voitures de tourisme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV);

b. les autocars (art. 11, al. 2, let. d, OETV);

c. les camions (art. 11, al. 2, let. f, OETV);

d. les chariots à moteur (art. 11, al. 2, let. g, OETV);

e. les tracteurs (art. 11, al. 2, let. h, OETV);

f. les tracteurs à sellette et les véhicules articulés (art. 11, al. 2, let. i, 1re à 3e

phrases, OETV);

RS 641.811

1RS 641.81; RO 2000 98

2RS . . .; RO 2000 . . . (FF 1999 7925)

3RS 741.11

4RS 741.41

1170 2000-0323

Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds RO 2000

3Pour les véhicules automobiles ne disposant pas d'un appareil de saisie, ce sont les indications du tachygraphe qui sont déterminantes.

4Si le véhicule automobile est équipé d'un appareil de saisie, la déclaration se fait par transmission électronique des données ou par support électronique de données; dans les autres cas, elle se fait par écrit.

5Si le véhicule se trouve à l'étranger pour une période prolongée, le délai de déclaration est interrompu pendant cette période, mais au plus pendant douze mois.

Art. 23 Taxation

1La redevance est déterminée sur la base de la déclaration électronique ou écrite remise par la personne assujettie à la redevance.

2L'Administration des douanes peut exiger d'autres moyens de preuve.

3Si la déclaration fait défaut, si elle est incomplète ou contradictoire, ou si l'Administration des douanes fait des constatations en contradiction avec la déclaration, cette administration procède à la taxation dans les limites de son pouvoir d'appréciation.

Art. 24 Période fiscale

1La période fiscale est le mois civil. Le DFF peut prolonger la période fiscale jusqu2019à trois mois au maximum.

2Si un véhicule est mis en circulation jusqu'au 15e jour d'un mois, la première période fiscale se termine à la fin du mois en cours. Si la mise en circulation a lieu après le 15e jour d'un mois, la première période fiscale se termine à la fin du mois suivant.

3Lors du retrait du véhicule de la circulation, la période fiscale se termine le jour de l'annulation du permis de circulation.

4L'Administration des douanes peut fixer une autre période fiscale dans des cas particu...

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