Extrait
Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL)
Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
(Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL)du 19 décembre 1997L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 24septies, 36quater et 36sexies de la constitution et l'art. 23 des dispositions transitoires de la constitution1;vu le message du Conseil fédéral du 11 septembre 19962,arrête:Section 1 But et champ d'application Art. 1 But1La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances.2L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à: a. améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports;b. acheminer davantage de marchandises par le rail.Art. 2 Champ d'applicationLa redevance est perçue pour l'ensemble du réseau routier public suisse.Section 2 Assujettissement à la redevance Art. 3 Objet de la redevanceLa redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.RS 641.811 Ces dispositions correspondent aux art. 74, 84, 85 et 196, ch. 3 de la nCst. du 18 avril1999 (RS 101).2 FF 1996 V 50598 2000-0031Sezione 4: Esposizioni e presentazioniArt. 13Ascensori e componenti di sicurezza non confacenti alle condizioni per l'immissione in commercio possono essere esposti o presentati se:a. una targhetta indica chiaramente che l'adempimento dei requisiti legali non è comprovato e per questa ragione tali ascensori e componenti di sicurezza non possono ancora essere messi in circolazione; eb. si sono adottate le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute delle persone nonché eventualmente la sicurezza dei beni.Sezione 5: Controllo ulterioreArt. 14 Principio1Gli or...Voir le contenu complet de ce document
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