Accord régissant les obligations réciproques de réassurance entre le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation, Kirchenweg 8, 8032 Zurich (ci-après nommé «BGRE»), agissant pour le compte de la Confédération suisse, et Exportkreditnämnden, case postale 3064, SE-103 61 Stockholm (ci-après nommé «EKN»), agissant pour le compte ...

Extrait


Accord régissant les obligations réciproques de réassurance entre le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation, Kirchenweg 8, 8032 Zurich (ci-après nommé «BGRE»), agissant pour le compte de la Confédération suisse, et Exportkreditnämnden, case postale 3064, SE-103 61 Stockholm (ci-après nommé «EKN»), agissant pour le compte ...

Traduction1

Accord Appendice 2 régissant les obligations réciproques de réassurance entre le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation, Kirchenweg 8,

8032 Zurich (ci-après nommé «BGRE»), agissant pour le compte de

la Confédération suisse, et Exportkreditnämnden, case postale 3064, SE-103 61 Stockholm (ci-après nommé «EKN»), agissant pour

le compte du gouvernement suédois

du 18 novembre 2003

Art. 1 Objet de l'accord

1. L'EKN se déclare prêt à réassurer la part, exprimée en pour-cent, des garanties de crédit accordées par le BGRE à des exportateurs suisses ou à des tiers (en particulier des banques), dans la mesure où ces garanties couvrent des risques nés de la fourniture de produits d'exportation d'origine suédoise.

2. Le BGRE se déclare prêt à réassurer la part, exprimée en pour-cent, des garanties de crédit accordées par l'EKN à des exportateurs suédois (et aux banques les finançant), dans la mesure où ces garanties couvrent des risques nés de la fourniture de produits d'exportation d'origine suisse.

3. La décision finale de réassurer est prise au cas par cas par l'EKN ou par le BGRE.

Art. 2 Champ d'application

1. Le présent accord est applicable dans les cas suivants:

a) l'exportateur établi dans le pays de l'un des assureurs fait appel, pour exécuter le contrat, à des sous-traitants établis (entre autres) dans le pays de l'autre assureur, étant entendu que l'exportateur est seul engagé et apte à faire valoir des droits vis-à-vis de l'acheteur étranger;

b) les exportateurs établis en Suisse ou en Suède, ont conclu avec un acheteur sis dans un autre pays que la Suède ou la Suisse, des contrats d'exportation afférents au même projet, et

l'assureur-crédit du pays de l'un des exportateurs est disposé à conclure une police d'assurance-crédit.

2...

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