Accord régissant les obligations réciproques de réassurance entre le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation, Kirchenweg 8, 8032 Zurich (ci-après «BGRE»), agissant pour le compte de la Confédération suisse, et l'agence d'assurance-crédit à l'exportation, Sienna Street 39, 11-121 Varsovie (ci-après «KUKE SA»), agissant en...

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Accord régissant les obligations réciproques de réassurance entre le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation, Kirchenweg 8, 8032 Zurich (ci-après «BGRE»), agissant pour le compte de la Confédération suisse, et l'agence d'assurance-crédit à l'exportation, Sienna Street 39, 11-121 Varsovie (ci-après «KUKE SA»), agissant en...

Accord Appendice 3 régissant les obligations réciproques de réassurance

entre le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation, Kirchenweg 8, 8032 Zurich (ci-après «BGRE»),

agissant pour le compte de la Confédération suisse,

et l'agence d'assurance-crédit à l'exportation Korporacja Ubezpiecze? Kredytów Eksportowych Spólka Akcyjna (ci-après «KUKE SA»), agissant en vertu de la loi du 7 juillet 1994

concernant les assurances-crédit à l'exportation garanties

par le Ministère des finances

du ...

Art. 1 Objet de l'accord

1. KUKE SA se déclare prête à réassurer la part, exprimée en pour-cent, des garan-ties de crédit accordées par le BGRE à des exportateurs suisses ou à des tiers (en particulier des banques), dans la mesure où ces garanties couvrent des risques nés de la fourniture de produits d'exportation d'origine polonaise.

2. Le BGRE se déclare prêt à réassurer la part, exprimée en pour-cent, des garanties de crédit accordées par KUKE SA à des exportateurs polonais (et aux banques les finançant), dans la mesure où ces garanties couvrent des risques nés de la fourniture de produits d'exportation d'origine suisse.

3. La décision finale de réassurer est prise au cas par cas par KUKE SA ou par le BGRE.

Art. 2 Champ d'application

1. Le présent accord est applicable dans les cas suivants:

a) l'exportateur établi dans le pays de l'un des assureurs fait appel, pour exécuter le contrat, à des sous-traitants établis (entre autres) dans le pays de l'autre assureur, étant entendu que l'exportateur est seul engagé et apte à faire valoir des droits vis-à-vis de l'acheteur étranger;

b) les exportateurs établis en Suisse ou en Pologne ont conclu avec un acheteur sis dans un autre pays que la Pologne ou la Suisse des contrats d'exportation afférents au même projet, et l'assureur-crédit du pays de l'un des exportateurs est disposé à conclure une police d'assurance-crédit.

2. Le présent accord ne s'applique pas lorsque l'assureur octroie, pour un contrat d'exportation, une couverture au mandataire principal et que celui-ci fixe avec son (ses) sous-traitant(s) du pays du réassureur des modalités «if and when» à propos du risque à assurer.

Accord régissant les obligations réciproques de réassurance

Art. 3 Définitions

Dans le cadre du présent accord, on entend par:

Jour ouvré un jour où les bureaux des deux assureurs-crédit sont ouverts;

Assureur(s)-crédit le BGRE et KUKE SA ou l'un des deux;

Exportations les biens et/ou services livrés ou fournis, selon les cas, aux termes du contrat d'exportation;

Assureur l'assureur-crédit qui établit la police;

Mandataire principal l'exportateur qui est partie au contrat avec l'acheteur étranger;

Police une police d'assurance ou une garantie délivrée par l'assureur;

Part de réassurance la valeur des exportations couvertes par le réassureur, exprimée en pour-cent;

Réassureur celui des assureurs-crédit qui réassure l'autre au titre d'une o...

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