Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 45, 11 novembre 2008 › Unique › Ordonnance
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Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL)
Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police
(Ordonnance RIPOL) du 15 octobre 2008 Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 19 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)1, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente ordonnance règle, pour le système de recherches informatisées de police (RIPOL) au sens de l'art. 15 LSIP: a. l'autorité responsable; b. les autorités concernées et leurs tâches d'inscription, d'annonce et de collaboration; c. les droits d'accès; d. la communication des données; e. la structure et le contenu; f. le genre de signalements et leur diffusion; g. la protection des données et la sécurité informatique; h. l'utilisation des données du RIPOL à des fins de statistique et de planification. Art. 2 Autorité responsable 1 L'Office fédéral de la police (fedpol) est responsable du RIPOL. Il coordonne ses activités avec les autorités qui participent au RIPOL. Il délivre aux utilisateurs les autorisations nécessaires à l'emploi du système, veille à ce que la présente ordonnance et les instructions qui en découlent soient respectées et édicte un règlement sur le traitement des données. 2 Les autorités concernées sont responsables du traitement, au sein du RIPOL, des données qui relèvent de leur domaine. Elles sont en particulier responsables de l'exactitude des données qu'elles annoncent ou introduisent. RS 361.0 1 RS 361 2008-1752 5013 Ordonnance RIPOL RO 2008 b. date, heure et auteur de la saisie; c. détenteur original et détenteur actif des données; d. date, heure et responsable de la mutation; e. traitement; f. code des objets, date d'échéance; g. indication d'objets, nombre; h. provenance (nation, canton); i. marque, type, no, genre de no; j. gravure/inscription; k grandeur, calibre, matière, couleur de l'objet; l. numéraire (monnaie et montant); m. description, auteur de l20190153uvre, valeur, photo; n. nombre, genre et couleur des pierres; o. date et motif de la révocation; p. date et lieu de la découverte. 5 L'entité principale «Traces» contient les données suivantes: a. no de la trace (attribué automatiquement par le système); b. date, heure et auteur de la saisie; c. détenteur original et détenteur actif des données; d. date, heure et responsable de la mutation;...Voir le contenu complet de ce document
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