Extract
Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)
Règlement sur l'assurance-invalidité
(RAI)Modification du 2 février 2000Le Conseil fédéral suisse arrête:ILe règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité1 est modifié comme suit:Art. 27, al. 22 Par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, on entend l'activité usuelle dans le ménage et l'éducation des enfants; par travaux habituels des religieux ou religieuses, on entend l'ensemble de l'activité à laquelle se consacre la communauté.Art. 27bis Assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel ou apportant une collaboration non rémunérée à l'entreprise de leur conjoint1 Lorsque les assurés n'exercent une activité lucrative qu2019à temps partiel ou apportent une collaboration non rémunérée à l'entreprise de leur conjoint, l'invalidité pour cette part est évaluée selon l'art. 28, al. 2, LAI. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l'art. 5, al. 1, LAI, l'invalidité est fixée selon l'art. 27 pour cette activité-là. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l'activité lucrative ou de la collaboration apportée à l'entreprise du conjoint et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question.2 S'il y a lieu d'admettre que les assurés, s'ils ne souffraient d'aucune atteinte à la santé, exerceraient, au moment de l'examen de leur droit à la rente, une activité lucrative à temps complet, l'invalidité sera évaluée exclusivement selon les principes applicables aux personnes exerçant une activité lucrative.Art. 100, al. 1, let. a1 Des subventions sont allouées pour la construction, l'agrandissement et la rénovation:a. d'ateliers publics ou reconnus d'utilité publique occupant à demeure et en majorité des invalides qui ne peuvent exercer aucune activité lucrative dans1RS 831.201Doppelbesteuerung. Abkommen mit Venezuela AS 2000ne selbständige Arbeit durch eine dort gelegene feste Einrichtung ausübt und die Rechte oder Vermögenswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte oder festen Einrichtung gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 beziehungsweise Artikel 14 anzuwenden.5. Lizenzgebühren gelten dann als aus einem Vertragsstaat stammend, wenn der Schuldner dieser Staat selbst, eine seiner politischen Unterabteilungen, eine seiner lokalen Körperschaften oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat aber der Schuldner der Lizenzgebühren, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertragsstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertrags...See the full content of this document
