Initiative parlementaire. Règlement du Conseil national (RCN). Révision totale. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national

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Initiative parlementaire. Règlement du Conseil national (RCN). Révision totale. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national

03.418

Initiative parlementaire

Règlement du Conseil national (RCN) Révision totale

Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national

du 10 avril 2003

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs,

Conformément à l'art. 21quater, al. 3, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), nous vous soumettons le présent rapport, que nous transmettons simultanément au Conseil fédéral pour avis.

La commission vous propose d'approuver le projet de règlement du conseil ci-joint.

10 avril 2003 Au nom de la commission:

Le président, Charles-Albert Antille

Condensé

La révision totale du Règlement du Conseil national (RCN) est une conséquence de l'adoption de la loi sur le Parlement (LParl) le 13 décembre 2002 (révision totale de la loi sur les rapports entre les conseils), qui consiste elle-même en une transposition au niveau de la loi de la révision totale de la Constitution (Cst.). Si la nouvelle Cst. et la LParl apportent quelques innovations ou précisions importantes dans la réglementation de l'organisation et du fonctionnement de l'Assemblée fédérale et de ses rapports avec le Conseil fédéral, la présente révision totale est pour sa part essentiellement de nature formelle. Suite à l'élaboration de la LParl, de nombreuses dispositions ont été supprimées; le reste du règlement a été amélioré sur le plan de la systématique et au niveau rédactionnel.

Le règlement concerne en premier lieu le fonctionnement interne du conseil. A ce niveau, non seulement il n'y a pas lieu d'introduire d'innovations majeures, mais en tout état de cause le cadre légal et constitutionnel ne le permettrait pas. Quelques innovations mineures peuvent toutefois être soulignées:

- Ce n'est plus le député le plus âgé, mais le doyen de fonction qui ouvre la première séance de la nouvelle législature. Son discours est suivi de celui du député le plus jeune siégeant pour la première fois au conseil (art. 1 et 2).

- Lorsqu'une commission institue une sous-commission, elle doit lui confier un mandat précis et lui fixer un délai pour l'accomplissement de ce mandat (art. 14).

- Les résultats de l'examen préalable d'un projet d'acte doivent désormais être adressés aux députés deux semaines au moins avant l'examen au conseil (art. 24).

- Les motions des commissions, qui sont à examiner en priorité selon la LParl, doivent être explicitement inscrites à l'ordre du jour (art. 35).

- La publication de listes nominatives accessibles au public n'est pas limitée à certains types de votes (art. 57).

3063

Rapport

1 Genèse

La révision totale du Règlement du Conseil...

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