Règlement d'exécution du traité sur le droit des brevets

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Règlement d'exécution du traité sur le droit des brevets

Texte original

Règlement d'exécution du traité sur le droit des brevets

Adopté à Genève le 1er juin 2000

Règle 1 Expressions abrégées

1. a) Dans le présent règlement d'exécution, on entend par «traité» le Traité sur le droit des brevets.

b) Dans le présent règlement d'exécution, le mot «article» renvoie à l'article indiqué du traité.

2. Les expressions abrégées définies à l'art.1 aux fins du traité ont le même sens aux fins du règlement d'exécution.

Règle 2 Précisions relatives à la date de dépôt visée à l'art. 5

1. Sous réserve de l'al. 2), les délais visés à l'art. 5.3) et 4)b) sont de deux mois au moins à compter de la date de la notification visée dans l'art. 5.3).

2. Lorsqu'il n'y a pas eu de notification en vertu de l'art. 5.3) parce que les indications permettant à l'office d'entrer en relation avec le déposant n'ont pas été four-nies, le délai visé à l'art. 5.4)b) est de deux mois au moins à compter de la date à laquelle l'office a initialement reçu l'un au moins des éléments indiqués à l'art. 5.1)a).

3. Les délais visés à l'art. 5.6)a) et b) sont,

i) lorsqu'une notification a été faite en vertu de l'art. 5.5), de deux mois au moins à compter de la date de la notification;

ii) lorsqu'il n'y a pas eu de notification, de deux mois au moins à compter de la date à laquelle l'office a initialement reçu l'un au moins des éléments indiqués à l'art. 5.1)a).

4. Toute Partie contractante peut, sous réserve de la règle 4.3), exiger que, aux fins de la détermination de la date de dépôt en vertu de l'art. 5.6)b),

i) une copie de la demande antérieure soit remise dans le délai applicable en vertu de l'al. 3);

ii) une copie de la demande antérieure, et la date de dépôt de la demande antérieure, certifiées par l'office auprès duquel la demande antérieure a été déposée, soient remises à l'invitation de l'office, dans un délai de quatre mois au moins à compter de la date de ladite invitation, ou dans le délai applicable en vertu de la règle 4.1), le délai qui expire en premier étant retenu;

Règlement d'exécution du traité sur le droit des brevets

iii) lorsque la demande antérieure n'est pas rédigée dans une langue acceptée par l'office, une traduction de la demande antérieure soit remise dans le délai applicable en vertu de l'al. 3);

iv) la partie manquante de la description ou le dessin manquant ait figuré en totalité dans la demande antérieure;

v) la demande, à la date à laquelle l'office a initialement reçu un ou plusieurs des éléments visés à l'art. 5.1)a), comporte une indication ...

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