Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme

Extrait


Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme

Texte original

Règlement de la Cour européenne des droits de l'homme1

du 4 novembre 1998

La Cour européenne des droits de l'homme, vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales1 du 4 novembre 1950 et ses Protocoles2,

arrête le présent règlement:

Art. 1 Définitions

Aux fins de l'application du présent règlement, et sauf si le contraire ressort du contexte:

a) le terme «Convention» désigne la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses Protocoles;

b) l'expression «Cour plénière» désigne la Cour européenne des droits de l'homme siégeant en assemblée plénière;

c) l'expression «Grande Chambre» désigne la Grande Chambre de dix-sept juges constituée en application de l'art. 27 par. 1 de la Convention;

d) le terme «section» désigne une chambre constituée par la Cour plénière pour une période déterminée en vertu de l'art. 26b) de la Convention, et l'expression «président de la section» désigne le juge élu président de ladite section par la Cour plénière en vertu de l'art. 26c) de la Convention;

e) le terme «chambre» désigne une chambre de sept juges constituée en vertu de l'art. 27 par. 1 de la Convention et l'expression «président de la chambre» désigne le juge présidant une telle «chambre»;

f) le terme «comité» désigne un comité de trois juges constitué en application de l'art. 27 par. 1 de la Convention;

g) le terme «Cour» désigne indifféremment la Cour plénière, la Grande Chambre, une section, une chambre, un comité ou le collège de cinq juges mentionné à l'art. 43 par. 2 de la Convention;

RS 0.101.2

3 RS 0.101.06, 0.101.07, 0.101.09, 0.101.093

Cour européenne des droits de l'homme. Règlement RO 2006

qui veille à ce que soit assurée une composition géographiquement équilibrée et reflétant la diversité des systèmes juridiques existant dans les Parties contractantes.

f) Lorsqu'elle examine une demande d'avis consultatif au titre de l'art. 47 de la Convention, la Grande Chambre est constituée conformément aux dispositions du par. 2 a) et e) du présent article.

3. Si des juges ne peuvent siéger, ils sont remplacés par les juges suppléants suivant l'ordre de désignation prévu au par. 2 e) du présent article.

4. Les juges et juges suppléants désignés conformément aux dispositions précitées siègent jusqu2019à l'achèvement de la procédure. Leur mandat expiré, ils continuent de participer à l'examen de l'affaire s'ils en ont déjà connu au fond. Ces dispositions s'appliquent également à la procédure relative aux avis consultatifs.

5. a) Le collège de cinq juges de la Grande Chambre appelé à examiner une demande présentée en vertu de l'art. 43 de la Convention se compose : 2013 du président de la Cour; si le président de la Cour se trouve empêché, il est remplacé par le vice-président ayant la préséance;

2013 des présidents de deux sections désignées par rotation; si le président d'une section ainsi désignée se trouve empêché, il est remplacé par le vice-président de la section;

2013 de deux juges désignés par rotation parmi les juges élus au sein des sections restantes pour siéger au collège pour une période de six mois; 2013 d'au moins deux juges suppléants désignés par rotation parmi les juges élus au sein des sections pour siéger au collège pour une période de six mois.

b) Lorsqu'il examine une demande de renvoi, le collège ne comporte aucun juge ayant pris part à l'examen de la recevabilité ou du fond de l'affaire en question.

c) Un juge élu au titre d'une Partie contractante concernée par une demande de renvoi ou ressortissant d'une telle Partie ne peut siéger au collège lorsque celui-ci examine la demande. De même, un juge élu désigné par la Partie contractante concernée en vertu des art. 29 ou 30 du règlement ne peut participer à l'examen de la demande.

d) Si un membre du collège se trouve empêché pour l'un des motifs visés aux al. b) ou c), il est remplacé par un juge suppléant désigné par rotation parmi les juges élus au sein des sections pour siéger au collège pour une période de six mois.

Art. 25 Constitution des sections

1. Les chambres prévues à l'art. 26 b) de la Convention (et dénommées «sections» dans le présent règlement) sont constituées par la Cour plénière, sur proposition du président, pour une période de trois ans à compter de l'élection des titulaires de fonctions présidentielles visés à l'art. 8 du présent règlement. Il y a au moins quatre sections.

Cour européenne des droits de l'homme. Règlement RO 2006

2. Chaque juge est membre d'une section. La composition des sections doit être équilibrée tant du point de vue géographique que du po...

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