Règlement de la Cour européenne des droits de lhomme
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 39, 3 octobre 2006 › Unique › Règlement
Relié comme:Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 39, 3 octobre 2006 › Unique › Règlement
Relié comme:Extrait
Règlement de la Cour européenne des droits de lhomme
Texte original
Règlement de la Cour européenne des droits de l'homme1 du 4 novembre 1998 La Cour européenne des droits de l'homme, vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales1 du 4 novembre 1950 et ses Protocoles2, arrête le présent règlement: Art. 1 Définitions Aux fins de l'application du présent règlement, et sauf si le contraire ressort du contexte: a) le terme «Convention» désigne la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses Protocoles; b) l'expression «Cour plénière» désigne la Cour européenne des droits de l'homme siégeant en assemblée plénière; c) l'expression «Grande Chambre» désigne la Grande Chambre de dix-sept juges constituée en application de l'art. 27 par. 1 de la Convention; d) le terme «section» désigne une chambre constituée par la Cour plénière pour une période déterminée en vertu de l'art. 26b) de la Convention, et l'expression «président de la section» désigne le juge élu président de ladite section par la Cour plénière en vertu de l'art. 26c) de la Convention; e) le terme «chambre» désigne une chambre de sept juges constituée en vertu de l'art. 27 par. 1 de la Convention et l'expression «président de la chambre» désigne le juge présidant une telle «chambre»; f) le terme «comité» désigne un comité de trois juges constitué en application de l'art. 27 par. 1 de la Convention; g) le terme «Cour» désigne indifféremment la Cour plénière, la Grande Chambre, une section, une chambre, un comité ou le collège de cinq juges mentionné à l'art. 43 par. 2 de la Convention; RS 0.101.2 3 RS 0.101.06, 0.101.07, 0.101.09, 0.101.093 Cour européenne des droits de l'homme. Règlement RO 2006 qui veille à ce que soit assurée une composition géographiquement équilibrée et reflétant la diversité des systèmes juridiques existant dans les Parties contractantes. f) Lorsqu'elle examine une demande d'avis consultatif au titre de l'art. 47 de la Convention, la Grande Chambre est constituée conformément aux dispositions du par. 2 a) et e) du présent article. 3. Si des juges ne peuvent siéger, ils sont remplacés par les juges suppléants suivant l'ordre de désignation prévu au par. 2 e) du présent article. 4. Les juges et juges suppléants désignés conformément aux dispositions précitées siègent jusqu2019à l'achèvement de la procédure. Leur mandat expiré, ils continuent de participer à l'examen de l'affaire s'ils en ont déjà connu au fond. Ces dispositions s'appliquent également à la procédure relative aux avis consultatifs. 5. a) Le collège de cinq juges de la Grande Chambre appelé à examiner une demande présentée en vertu de l'art. 43 de la Convention se compose : 2013 du président de la Cour; si le président de la Cour se trouve empêché, il est remplacé par le vice-président ayant la préséance; 2013 des présidents de deux sections désignées par rotation; si le président d'une section ainsi désignée se trouve empêché, il est remplacé par le vice-président de la section; 2013 de deux juges désignés par rotation parmi les juges élus au sein des sections restantes pour siéger au collège pour une période de six mois; 2013 d'au moins deux juges suppléants désignés par rotation parmi les juges élus au sein des sections pour siéger au collège pour une période de six mois. b) Lorsqu'il examine une demande de renvoi, le collège ne comporte aucun juge ayant pris part à l'examen de la recevabilité ou du fond de l'affaire en question. c) Un juge élu au titre d'une Partie contractante concernée par une demande de renvoi ou ressortissant d'une telle Partie ne peut siéger au collège lorsque celui-ci examine la demande. De même, un juge élu désigné par la Partie contractante concernée en vertu des art. 29 ou 30 du règlement ne peut participer à l'examen de la demande. d) Si un membre du collège se trouve empêché pour l'un des motifs visés aux al. b) ou c), il est remplacé par un juge suppléant désigné par rotation parmi les juges élus au sein des sections pour siéger au collège pour une période de six mois. Art. 25 Constitution des sections 1. Les chambres prévues à l'art. 26 b) de la Convention (et dénommées «sections» dans le présent règlement) sont constituées par la Cour plénière, sur proposition du président, pour une période de trois ans à compter de l'élection des titulaires de fonctions présidentielles visés à l'art. 8 du présent règlement. Il y a au moins quatre sections. Cour européenne des droits de l'homme. Règlement RO 2006 2. Chaque juge est membre d'une section. La composition des sections doit être équilibrée tant du point de vue géographique que du po...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
Verordnung über die Aus- Ein- und Durchfuhr zivil und militärisch verwendbarer Güter sowie besonderer militärisc... | Arrêté fédéral concernant un crédit-cadre pour la poursuite du soutien aux trois Centres de Genève | Arrêt nº 2C 480/2011 de Tribunal Fédéral, June 15, 2011 | Verordnung über den Staatsdienst | Ordinanze Ordinaria nº 811 de Consiglio di Stato February 08 2005 | Sentenza nº 1069 de Tribunali Amministrativi Regionali, Toscana, T.A.R. - Toscana - Firenze, March 28, 2006 | Decreti Cautelare nº 627 de Tribunali Amministrativi Regionali Toscana T.A.R - Toscana Firenze July 21 2006 | Sentenza nº 2104 de Tribunali Amministrativi Regionali, Piemonte, T.A.R. - Piemonte - Torino, May 16, 2006