Règlement du Conseil national (RCN)

Extrait


Règlement du Conseil national (RCN)

Règlement du Conseil national Projet (RCN)

du

Le Conseil national,

vu l'art. 36 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl)1,

vu le rapport du 10 avril 2003 de la Commission des institutions politiques du Conseil national2,

arrête:

Chapitre 1 Constitution du conseil

Art. 1 Séance constitutive

1 Après le renouvellement intégral, le conseil nouvellement élu se réunit en séance constitutive au jour prévu par la loi.

2 Dans l'ordre suivant, le conseil:

a. assiste au discours du doyen de fonction et à celui du député le plus jeune qui siègera pour la première fois au Conseil national;

b. constate qu'il est constitué;

c. procède à l'assermentation des membres du conseil (ci-après: députés) présents dont l'élection n'a fait l'objet d'aucun recours ou a été validée;

d. constate les éventuelles incompatibilités;

e. élit le président;

f. élit le premier vice-président;

g. élit le second vice-président;

h. élit en bloc les scrutateurs;

i. élit en bloc les scrutateurs suppléants.

Art. 2 Doyen de fonction

1 Est réputé doyen de fonction le député qui a exercé d'affilée le plus grand nombre d'années de mandat. En cas d'égalité, la priorité est acordée au député le plus âgé.

1 RS ... (FF 2002 7577)

2 FF 2003 3062

Règlement du Conseil national

2 Le bureau du conseil de la législature finissante désigne le doyen de fonction en se fondant sur le rapport établi par le Conseil fédéral sur les résultats de l'élection du Conseil national.

3 Si le doyen de fonction est empêché, la fonction est assumée par le député qui, en application des règles visées au al. 1, vient en second.

Art. 3 Attributions du doyen de fonction

1 Le doyen de fonction:

a. désigne les huit autres membres du bureau provisoire, selon les règles visées à l'art. 43, al. 3, LParl;

b. préside le bureau provisoire;

c. préside le conseil jusqu'à l'élection du nouveau président.

2 Les autres attributions du président sont assumées par le président du conseil de la lég...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Suisse

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie