Ordonnance sur les qualifications du personnel des installations nucléaires (OQPN)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 25, 27 juin 2006 › Unique › Ordonnance
Relié comme:Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 25, 27 juin 2006 › Unique › Ordonnance
Relié comme:Extrait
Ordonnance sur les qualifications du personnel des installations nucléaires (OQPN)
Ordonnance sur les qualifications du personnel des installations nucléaires
(OQPN) du 9 juin 2006 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 22, al. 2, let. b, et 101, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire1, vu l'art. 47, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection2, arrête: Chapitre 1 Objet Art. 1 La présente ordonnance règle les exigences en matière de qualifications, de formation et d'aptitudes auxquelles doit satisfaire le personnel des installations nucléaires dont l'activité est importante pour la sécurité nucléaire, de même que les conditions d'agrément des membres du personnel qui doivent l'obtenir. Chapitre 2 Personnel des centrales nucléaires Art. 2 Responsable de l'exploitation technique 1 Le responsable de l'exploitation technique au sens de l'art. 30, al. 4, de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu)3 doit disposer des qualifications suivantes: a. un diplôme de fin d'études techniques ou mathématiques et scientifiques d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse ou étrangère équivalente; b. les connaissances nécessaires relatives à la sécurité du réacteur, à la radioprotection, à la sûreté, à la structure de la centrale nucléaire, à son comportement en exploitation et en cas de dérangement, ainsi que la connaissance des prescriptions propres à la centrale et des prescriptions et recommandations suisses et internationales; RS 732.143.1 Qualifications du personnel des installations nucléaires RO 2006 d. la compétence méthodologique requise pour le dimensionnement du c0153ur du réacteur et pour les expériences à réaliser; e. une formation pratique adaptée à ses fonctions dans le réacteur où il va occuper le poste de physicien de réacteur. 3 Il doit présenter les aptitudes personnelles et l'état de santé requis pour cette fonction (art. 23 et 24). 4 La DSN décide au cas par cas de l'équivalence des diplômes étrangers de fin d'études. Art. 18 Compétences s'étendant à plusieurs fonctions Un physicien de réacteur peut également assumer des fonctions d'opérateur de réacteur et de technicien de réacteur s'il fait preuve des compétences requises dans le cadre de la requalification au...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
legge federale sulla geoinformazione legge sulla geoinformazione lgi | notifikation bundesverwaltungsgericht abteilung iii | Initiative populaire fédérale «pour un climat sain» Examen préliminaire | Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr 8008 | sentencia nº 773 de consiglio di stato february 18 2011 | Sentencia nº 5094 de Consiglio di Stato November 08 2010 | Sentencia nº 3274 de Consiglio di Stato, July 27, 2011 | sentencia nº 1888 de consiglio di stato, may 02, 2011