Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 49, 6 décembre 2011 › Unique
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Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public
Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public
du 16 novembre 2011 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2 et 3, ch. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l'art. 41, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires2, vu l'art. 32, al. 4, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux3, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe les exigences de la formation de base, de la formation qualifiante et de la formation continue rattachées aux fonctions du secteur vétérinaire public exercées par: a. les vétérinaires cantonaux; b. les vétérinaires officiels dirigeants; c. les vétérinaires officiels; d. les experts officiels; e. les assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l'abattage et au contrôle des viandes; f. les assistants officiels affectés à d'autres tâches. Art. 2 Principes 1 Quiconque exerce l'une des fonctions visées à l'art. 1 doit être titulaire du certificat de capacité requis. Les personnes visées à l'art. 1, let. b à f, doivent avoir obtenu leur certificat de capacité au plus tard trois ans après leur entrée en fonction. 2 Les vétérinaires cantonaux doivent être au moins titulaires du certificat de capacité de vétérinaire officiel. RS 916.402 1 RS 916.40 2 RS 817.03 RS 455 Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public du 16 novembre 2011 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2 et 3, ch. 1, de la loi du 1erVoir le contenu complet de ce document
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