Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public

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Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public

Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public

du 24 janvier 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 2 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l'art. 41, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires2, vu l'art. 32, al. 4, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux3,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe les exigences en termes de formation de base, de formation qualifiante et de formation continue des personnes suivantes travaillant dans le Service vétérinaire public:

a. les vétérinaires cantonaux;

b. les vétérinaires officiels dirigeants;

c. les vétérinaires officiels;

d. les experts officiels;

e. les auxiliaires officiels.

Art. 2 Principes

1 Quiconque souhaite exercer une fonction dans le Service vétérinaire public doit être titulaire du certificat de capacité requis.

2 Les vétérinaires cantonaux doivent au moins être titulaires du certificat de capacité de vétérinaire officiel.

3 Le certificat de capacité est délivré à celui qui a suivi avec succès la formation qualifiante et réussi l'examen.

4 Quiconque assume une fonction visée à l'art. 1 a l'interdiction d'exercer d'autres activités qui peuvent conduire à un conflit d'intérêts.

RS 916.402 1 RS 916.40

2 RS 817.0

3 RS 455; FF 2006 317

2006-2642 561

Formation de base, formation qualifiante et formation continue RO 2007 des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public

c. la technique et l'hygiène de l'abattage; et

d. les procédures de contrôle des animaux avant l'abattage et de contrôle des viandes.

2 Un candidat lié par un rapport de service peut effectuer les 80 jours d'approfondissement des connaissances après les examens.

...

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