Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements des cantons à propos de l'élection du 21 octobre 2007 en vue du renouvellement intégral du Conseil national
Feuille Fédérale num. 43, 31 octobre 2006 › Seccion Unica
Relié comme:Feuille Fédérale num. 43, 31 octobre 2006 › Seccion Unica
Relié comme:Extrait
Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements des cantons à propos de l'élection du 21 octobre 2007 en vue du renouvellement intégral du Conseil national
Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements des cantons à propos de l'élection du 21 octobre 2007 en vue du renouvellement intégral du Conseil national du 18 octobre 2006 Mesdames et Messieurs les Présidents,Mesdames et Messieurs les Conseillers d'Etat, Aux termes de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, la législature du Conseil national prend fin au moment où se constitue le nouveau conseil élu (art. 57 LDP); la 47e législature se terminera donc le lundi 3 décembre 2007. L'élection en vue du renouvellement intégral de ce conseil (48e législature) aura lieu de ce fait le 21 octobre 2007 et les jours qui précèdent, dans les limites des dispositions légales (art. 19 LDP). La nouvelle législature ira jusqu'au lundi qui marquera l'ouverture de la session d'hiver 2011.. Nous vous invitons par conséquent à prendre les mesures pour organiser ladite élection dans votre canton. 0 Bases légales Les bases légales de l'élection du Conseil national sont la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques et l'ordonnance y afférente du 24 mai 19782. En ce qui concerne la participation des Suisses de l'étranger, il y aura lieu en outre d'appliquer les dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger3 et de l'ordonnance y afférente du 16 octobre 19914 de même que les circulaires du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) du 16 octobre 1991 et du 14 juin 2002 aux Chancelleries d'Etat des cantons et aux représentations suisses à l'étranger à propos des droits politiques des Suisses de l'étranger5. On appliquera encore l'ordonnance du 3 juillet 2002 sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national6 et, pour les partis, l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 sur le registre des partis politiques7. Enfin les recours seront régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral8. 1 RS 161.1; ci-après: LDP; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c161_1.html 2 RS 161.11, RO 2002 1755 et 3200; ci-après ODP; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c161_11.html; http://www.admin.ch/ch/f/as/2002/1755.pdf 3 RS 161.5; ci-après LDPSE; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c161_5.html 4 RS 161.51, RO 2002 1758; ci-après ODPSE; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c161_51.html; http://www.admin.ch/ch/f/as/2002/1758.pdf 5 FF 1991 IV 516-520, 2002 4321 à 4323; http://www.admin.ch/ch/f/ff/2002/4321.pdf 6 RS 161.12; RO 2002 2465; http://www.admin.ch/ch/f/as/2002/2465.pdf 7 RO 2002 4143; RS 161.15; ci-après OPart; http://www.admin.ch/ch/f/rs/1/161.15.fr.pdf8 RS 173.110; FF 2005 3829; ci-après LTF; http://www.admin.ch/ch/d/ff/2005/4045.pdf Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2007. Circulaire 1 Répartition des sièges L'art. 149 de la Constitution fédérale dispose que le Conseil national se compose de deux cents députés du peuple suisse, les sièges étant répartis entre les cantons proportionnellement à leur population de résidence, chaque canton ayant droit à un siège au moins. Conformément aux art. 16 et 17 LDP et à l'ordonnance du 3 juillet 2002 sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national9, les sièges sont à présent répartis entre les cantons comme suit: Tableau 1 1. Zurich 34 14. Schaffhouse 2 2. Berne 26 15. Appenzell Rh.-Ext. 1 3. Lucerne 10 16. Appenzell Rh.-Int. 1 4. Uri 1 17. Saint-Gall 12 5. Schwyz 4 18. Grisons 5 6. Obwald 1 19. Argovie 15 7. Nidwald 1 20. Thurgovie 6 8. Glaris 1 21. Tessin 8 9. Zoug 3 22. Vaud 18 10. Fribourg 7 23. Valais 7 11. Soleure 7 24. Neuchâtel 5 12. Bâle-Ville 5 25. Genève 11 13. Bâle-Campagne 7 26. Jura 22 Hommes et femmes représentés au Conseil national Depuis que l'art. 4, al. 2, (aujourd'hui: art. 8, al. 3) de la Constitution fédérale a été accepté le 14 juin 1981, la Confédération et les cantons s'efforcent d'éliminer les discriminations dont les femmes sont l'objet en droit et en fait dans la vie fam...
Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés