Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd)

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Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant les examens LPMéd)

Ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires

(Ordonnance concernant les examens LPMéd)

du 26 novembre 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 12, al. 3, 13 et 60 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance régit:

a. le contenu, la forme et l'évaluation de l'examen fédéral des professions médicales universitaires;

b. les tâches des organes;

c. la procédure;

d. les taxes d'examen;

e. les indemnités versées aux experts.

Section 2 Contenu, forme et évaluation de l'examen fédéral

Art. 2 Principes

1 L'examen fédéral permet de vérifier que les objectifs fixés dans la LPMéd sont atteints.

2 L'examen fédéral a lieu après l'achèvement d'une des filières d'études accréditées conformément à la LPMéd (art. 23 LPMéd) ou d'une des filières d'études étrangères reconnues (art. 33 LPMéd).

3 L'examen fédéral correspond à l'état de la science et aux exigences et principes internationaux.

RS 811.113.3

Ordonnance concernant les examens LPMéd RO 2008

Art. 30 Indemnités pour les membres des commissions d'examen

Les membres des commissions d'examen sont indemnisés pour leur participation aux séances conformément à l'ordonnance du Département fédéral des finances du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires2.

Art. 31 Indemnités pour les examinateurs

Les examinateurs reçoivent les indemnités suivantes:

a. préparation des épreuves de l'examen fédéral, participation à l'examen, corre...

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