Loi fédérale sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd)
Feuille Fédérale num. 26, 4 juillet 2006 › Seccion Unica
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Loi fédérale sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd)
Délai référendaire: 12 octobre 2006
Loi fédérale sur les professions médicales universitaires? (Loi sur les professions médicales, LPMéd) du 23 juin 2006 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 95, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20042, arrête: Chapitre 1 Objet et champ d'application Art. 1 Objet 1 La présente loi, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire. 2 Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse. 3 Dans ce but, elle: a. fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade; b. fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires; c. prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade; d. fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers; e. établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires à titre indépendant; ? Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes. 1 RS 101 2 FF 2005 157 Loi sur les professions médicales f. fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre). Art. 2 Professions médicales universitaires 1 Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire: a. les médecins; b. les dentistes; c. les chiropraticiens; d. les pharmaciens; e. les vétérinaires. 2 Le Conseil fédéral peut désigner d'autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi aux conditions suivantes: a. ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l'al. 1; b. cette désignation est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux. Chapitre 2 Principes et objectifs de la formation uni...Voir le contenu complet de ce document
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