Loi fédérale sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd)
Feuille Fédérale num. 2, 18 janvier 2005 › Seccion Unica
Relié comme:Feuille Fédérale num. 2, 18 janvier 2005 › Seccion Unica
Relié comme:Extrait
Loi fédérale sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd)
Loi fédérale Projet sur les professions médicales universitaires
(Loi sur les professions médicales, LPMéd) du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 95, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20042, arrête: Chapitre 1 Objet et champ d'application Art. 1 Objet 1 Dans l'intérêt de la santé publique, la présente loi promeut la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l'exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire. 2 Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse. 3 Dans ce but, elle: a. fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade; b. fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires; c. prescrit l'accréditation périodique des filières d'études et des filières de formation postgrade; d. fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers; e. établit les règles régissant l'exercice des professions médicales universitaires à titre indépendant; f. fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (registre). 1 RS 101 2 FF 2005 157 Loi sur les professions médicales Art. 2 Professions médicales universitaires 1 Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire: a. les médecins; b. les dentistes; c. les chiropraticiens; d. les pharmaciens; e. les vétérinaires. 2 Le Conseil fédéral peut désigner d'autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi: a. si ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l'al. 1, et b. si cela est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux. Chapitre 2 Principes et objectifs de la formation universitaire, de la formation postgrade et de la formation continue Art. 3 Définition de la formation universitaire, de la formation postgrade et de la forma...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
Arrêt de IIe Cour de Droit Civil March 08 1996 | Arrêt de Ire Cour de Droit Civil, May 24, 1994 | Arrêt de Tribunal Fédéral, June 13, 1994 | arrêt de cour de cassation extraordinaire, january 29, 1993 | Sentencia nº 4484 de Consiglio di Stato August 26 2008 | sentencia nº 1620 de consiglio di stato march 28 2008 | Sentencia nº 5224 de Consiglio di Stato, September 30, 2008 | Sentencia nº 2215 de Consiglio di Stato May 19 2010