Message concernant la modification de la loi fédérale sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (adaptation du taux de conversion minimal)
Feuille Fédérale num. 49, 12 décembre 2006 › Seccion Unica
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Message concernant la modification de la loi fédérale sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (adaptation du taux de conversion minimal)
06.092 Message concernant la modification de la loi fédérale sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (adaptation du taux de conversion minimal) du 22 novembre 2006 Messieurs les Présidents,Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons par le présent message un projet de modification de la loi fédérale sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité en vous proposant de l'approuver. Nous vous proposons en outre de classer les interventions parlementaires suivantes: 2003 M 03.3438 Renforcer la confiance dans la prévoyance professionnelle (E 1.10.03, Commission de la sécurité sociale et de la santé publique, N 6.12.04) 2002 P 02.3160 Taux de conversion. Nouvelle méthode de saisie statistique (N 21.6.02 Egerszegi) Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 22 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz Condensé Les principaux points du message concernant l'adaptation du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle sont les suivants: a. adaptation du taux de conversion minimal en quatre étapes à partir du 1er janvier 2008, le taux devant être de 6,4 % au 1er janvier 2011; b. rédaction d'un rapport permettant de déterminer le taux de conversion minimal, la première fois en 2009 et par la suite tous les cinq ans. Le rapport contient des données sur le maintien de l'objectif de prestations et il esquisse les mesures qui peuvent être prises en cas d'écart; c. aucune mesure d'accompagnement obligatoire pour maintenir le niveau des prestations, l'objectif de prestations prescrit par la Constitution étant garanti; d. alignement automatique de l'âge ordinaire de la retraite LPP sur celui de la retraite AVS et adaptation correspondante des taux des bonifications de vieillesse. 8970 Table des matières Condensé 8970 1 Partie générale 8974 1.1 Contexte 8974 1.1.1 Le taux de conversion dans la 1re révision LPP (entrée en vigueur: 1er janvier 2005) 8974 1.1.2 Nécessité d'un examen rapide de la législation en vigueur 8977 1.1.3 2004: mise en place d'un groupe de travail et élaboration d'un rapport 8979 1.1.4 Rapport du groupe de travail 8979 1.1.5 Décisions de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle 8981 1.1.6 Recommandations concrètes de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle 8981 1.1.7 2006: procédure de consultation et résultats 8981 1.2 Prémisses 8983 1.2.1 Champ d'application inchangé: limitation au domaine obligatoire 8983 1.2.2 Prescription minimale et principe d'imputation 8983 1.2.3 Mécanismes de solidarité 8984 1.2.4 Influence sur les rentes en cours 8984 1.2.5 Capital de couverture et prestations de sortie 8985 1.2.6 Bases techniques 8985 1.2.6.1 Bases techniques: concepts de période et de génération 8985 1.2.6.2 Bases techniques de la 1re révision LPP 8990 1.3 Nécessité d'une adaptation du taux de conversion minimal 8990 1.3.1 Remarques préalables 8990 1.3.2 Adaptation à partir du 1er janvier 2008 pour atteindre 6,4 % au 1er janvier 2011 8991 1.3.3 Bases de calcul d'un taux de conversion minimal de 6,4 % en 2011 8993 1.3.3.1 Bases techniques: extrapolation à partir de la table de période LPP 2000 8993 1.3.3.2 Taux d'intérêt technique de 3,35 % en 2011 (rendement attendu: 3,85 %) 8994 1.4 Le taux d'intérêt technique 8994 1.4.1 Réflexions sur le taux d'intérêt technique 8994 1.4.1.1 Situation actuelle: taux d'intérêt à faible risque 8995 1.4.1.2 Marge de sécurité ou supplément de rendement 8998 1.5 Taux de conversion minimal pour les rentes d'invalidité 9000 1.6 Prochain réexamen 9000 1.6.1 Périodicité des rapports selon le régime en vigueur: tous les dix ans à partir de 2011 9000 1.6.2 Périodicité des rapports selon le nouveau régime: avant que le taux cible de 6,4 % soit atteint (à partir de 2009) 9000 1.6.3 Réexamen périodique après 2009: tous les cinq ans (au lieu de tous les dix ans) 9002 1.6.4 Contenu du rapport 9003 1.7 Effets de la modification de la loi et des mesures d'accompagnement 9003 1.7.1 Réduction des rentes par rapport au régime en vigueur 9003 1.7.2 Objectif de prestations de la 1re révision LPP 9005 1.7.3 Pourquoi ne pas prévoir de mesures d'accompagnement obligatoires 9006 1.7.3.1 L'objectif de prestations n'est pas compromis 9006 1.7.3.2 Evolution de la rente après la retraite: inflation moindre, meilleur maintien de la valeur réelle 9009 1.7.4 Mesures d'accompagnement: envisageables en cas de baisses ultérieures 9009 1.7.4.1 Compensation des pertes de prestations (génération ordinaire) 9009 1.7.4.2 Réduction des prestations pour la génération de transition 9011 1.7.4.3 Mesures d'accompagnement facultatives 9011 1.7.4.4 Coûts LPP et coûts effectifs d'une compensation intégrale 9012 1.7.5 Appréciation ...
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