Message relatif à la modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public)
Message relatif à la modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public)
08.069 Message relatif à la modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public) du 19 septembre 2008 Messieurs les Présidents,Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons un projet de modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) en vous proposant de l'adopter. Nous vous proposons, parallèlement, de classer les interventions parlementaires suivantes: 2004 M 03.3578 Mesures d'assainissement pour les caisses de pension publiques (E 4.12.03, Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CE 03.060; N 1.3.04) 2002 M 02.3007 Fondations collectives. Nouvelle réglementation (N 16.4.02, Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN 00.027; E 28.11.02) Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 19 septembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal CouchepinLa chancelière de la Confédération, Corina Casanova Condensé Les institutions de prévoyance de corporations de droit public (IPDP) actuellement régies selon le système de la capitalisation partielle seront entièrement capitalisées sur une période de 40 ans et rendues indépendantes tant sur les plans juridique qu'organisationnel. La majorité des IPDP est soit complètement capitalisée (taux de couverture dépassant les 100 %), soit presque complètement capitalisée (taux de couverture de 91 à 100 %). Les institutions de prévoyance dont le taux de couverture était inférieur à 91 % à la fin de l'année 2006 présentaient un découvert global de près de 14 milliards de francs; plus de 210 000 assurés étaient affiliés à de telles caisses. Selon le droit en vigueur, les IPDP peuvent être gérées selon le système de capitalisation partielle; autrement dit, elles ne doivent pas être complètement capitalisées. Ce système s'explique par le fait que l'on partait jusqu'ici du principe que les effectifs des collectivités assumant des tâches publiques resteraient stables (pérennité). Or, à cause de l'évolution démographique, sociale et économique liée à la privatisation de certaines tâches publiques, on ne pourra plus tabler à l'avenir sur une stabilité des effectifs dans le service public. Par conséquent, la capitalisation partielle ne constituera plus un modèle de financement viable pour les IPDP. A moyen terme, les IPDP devront donc être soumises aux règles qui s'appliquent aux institutions de prévoyance de droit privé. Tous les fonds nécessaires devront ainsi être apportés aux IPDP sur une période de 40 ans (durée de la vie active). Avant qu'elles ne soient entièrement capitalisées, les IPDP qui affichent un découvert lors de l'entrée en vigueur de la réglementation proposée pourront encore être gérées selon le modèle de capitalisation partielle, pour autant qu'elles remplissent les conditions du modèle d'objectif de couverture différencié. En revanche les IPDP entièrement capitalisées lors de l'entrée en vigueur seront gérées selon le système de capitalisation complète. Le modèle proposé, qui prévoit un objectif de financement différencié, tient compte du fait que la situation varie selon les IPDP. Pour que le système de capitalisation partielle puisse être maintenu, il faut que l'autorité de surveillance compétente donne son aval. L'IPDP qui sollicite une telle autorisation devra disposer d'une garantie d'une collectivité publique et d'un plan de prévoyance indiquant quelle stratégie permettra d'aboutir à une capitalisation complète, et à quelle échéance. L'autorité de surveillance compétente devra vérifier le respect de ce plan. Au bout de 40 ans au plus tard, toutes les IPDP ayant un financement mixte devront être intégralement capitalisées. Durant la période transitoire, le Conseil fédéral établira tous les dix ans un rapport sur la situation financière des IPDP à l'intention du Parlement, pour que celui-ci puisse, le cas échéant, corriger le délai nécessaire à la capitalisation complète. Afin de déterminer le modèle de financement qui lui sera applicable (capitalisation complète ou partielle), chaque IPDP fixera le taux de couverture déterminant (taux de couverture initial) au jour de référence sur la base des recommandations de l'expert en prévoyance professionnelle, les engagements liés aux rentes devant être 7620 couverts à 100 %. Ce taux de couverture sera fixé d'une part en fonction de l'ensemble des engagements de l'institution de prévoyance (taux de couverture initial global) et, d'autre part, en fonction des engagements envers les assurés actifs (taux de couverture initial des actifs). Ultérieurement, les taux devront toujours être égaux ou supérieurs aux taux déterminés le jour de référence. S'ils sont inférieurs, l'institution de prévoyance devr...