Message relatif à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et révision correspondante du droit pénal

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Message relatif à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et révision correspondante du droit pénal

99.033

Message relatif à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et révision correspondante du droit pénal

du 31 mars 1999

Madame la Présidente,

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs,

Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de les adopter, un projet d'arrêté fédéral portant approbation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ainsi qu'un projet de loi fédérale portant modification du code pénal et du code pénal militaire.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

31 mars 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss

Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

Condensé

Par ce message, le Conseil fédéral vous soumet la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide et vous demande de l'approuver. Avec 129 Etats Parties, cette Convention est l'un des traités internationaux les plus largement acceptés. Elle interdit le génocide et oblige les Etats à le prévenir et à le réprimer. La Cour internationale de Justice et la communauté internationale s'accordent à reconnaître à l'interdiction du génocide une valeur coutumière. Les récents événements survenus en Ex-Yougoslavie et au Rwanda ont conféré à la Convention une actualité nouvelle. Il ne se justifie plus que la Suisse n'y soit pas Partie, notamment au vu de sa politique active en matière de droits de l'homme, et ce d'autant moins qu'en raison de la nature coutumière des normes contenues dans la Convention, la Suisse se trouve déjà dans l'obligation de réprimer le génocide, tel qu'il est défini par la Convention.

En vue d'honorer cette obligation, le Conseil fédéral propose d'une part de compléter le code pénal par une disposition prohibant le génocide et le réprimant de manière appropriée et, d'autre part, de modifier le code pénal et le code pénal militaire par des dispositions conférant à la juridiction fédérale ordinaire la compétence de la poursuite et de la répression du génocide.

Le Statut de la Cour pénale internationale ayant été adopté le 17 juillet 1998 à Rome, le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale seront à nouveau appelés à traiter dans un avenir proche d'un accord international qui exigera des adaptations de l'ordre juridique suisse dans le domaine pénal. Cependant, en accord avec la très grande majorité des opinions exprimées lors de la consultation, le Conseil fédéral est de l'avis que l'adhésion à la Convention contre le génocide et les adaptations pénales qui en découlent ne peuvent souffrir un retard supplémentaire. C'est la raison pour laquelle il vous soumet le présent message.

Message

1 Partie générale

11 La Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (ci-après «Convention contre le génocide»)1 a été adoptée le 9 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies et elle est entrée en vigueur le 12 janvier 1951. Elle définit l'acte de génocide, institue la responsabilité pénale des individus qui le commette, et oblige les Etats Parties à le prévenir et à réprimer sa commission. A ce jour2, 129 Etats ont ratifié la Convention ou y ont adhéré.

12 Droit pénal international

Le droit international classique se contente de régir les relations entre Etats. Depuis la Deuxième Guerre mondiale suite aux méfaits des régimes dictatoriaux, l'individu s'est vu reconnaître des droits dans l'ordre juridique international, mais peut également être soumis par ce dernier à une responsabilité pénale. C'est le droit pénal international qui réprime les violations de droits protégés par le droit international commises par un individu. En la circonstance, il est en effet aussi bien soumis aux principes du droit international qu'à ceux du droit pénal. Les sources du droit pénal international3 sont pour l'essentiel identiques à celles du droit international général4.

Le droit pénal international trouve ses origines historiques dans le droit de la guerre, qui réglait, au Moyen-Age déjà, le comportement des armées face aux combattants et à la population ennemis. Il s'agissait de f...

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