Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 4, 27 janvier 2009 › Unique › Ordonnance
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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim)
Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses
(Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) Modification du 14 janvier 2009 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques1 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 5, let. b Ne concerne que le texte allemand. Art. 2, al. 1, let. b, 2, let. a, b, h, i, j et 4 1 A titre de précision par rapport à la LChim, on entend par: b. Abrogée 2 En outre, on entend par: a. objet: produit composé d'une ou de plusieurs substances ou préparations, qui, lors de la fabrication, est doté d'une forme, d'une surface ou d'une consistance spécifiques et dont l'usage est davantage déterminé par sa nature physique que par sa composition chimique; b. notes de bas de page 14 JOCE no C 146 A du 15.6.1990, p.1, rectifié par JOCE no C 54 du 1.3.2002, p. 13. L'inventaire EINECS peut être consulté gratuitement auprès de l'organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; il peut également être consulté à l'adresse suivante: http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=ein. 15 European inventory of existing commercial chemical substances (Inventaire européen des produits chimiques commercialisés). h. recherche et développement scientifiques: toute activité d'expérimentation scientifique, d'analyse ou de recherche chimique exercée dans des conditions contrôlées et portant sur des quantités inférieures à 1 tonne par an; i. activités de recherche et développement axées sur les produits et les processus: toute évolution scientifique liée à l'élaboration de produits ou à la poursuite de l'élaboration d'une substance, telle quelle ou contenue dans une préparation ou un objet, dans le cadre de laquelle on utilise une installation 1 RS 813.11 2007-2804 401 Ordonnance sur les produits chimiques RO 2009 a. le nom de la substance ou de la préparation; b. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du fabricant. Lorsque la substance ou la préparation est importée d'un Etat membre de l'EEE et qu'elle n'est pas destinée à être remise au grand public, le nom du fabricant peut être remplacé par le nom de la personne responsable de la mise sur le marché dans l'EEE, définie à l'art. 10, ch. 2.2, de la Directive 1999/45/CE; c. la quantité de remplissage lorsqu'il s'agit de substances et de préparations accessibles au grand public; d. les symboles et indications de danger selon l'annexe 1, ch. 1; e. les phrases R selon l'annexe 1, ch. 2, caractérisant la nature des risques particuliers; f. les phrases S selon l'annexe 1, ch. 3, caractérisant les conseils de prudence; g. la désignation chimique des substances dangereuses d'une préparation, selon l'annexe 1, ch. 4; h. le no CE8 lorsqu'il s'agit de substances. 2 La désignation chimique d'une substance dangereuse doit être conforme: a. à la désignation officielle lorsqu'il s'agit de substances faisant l'objet d'une classification officielle; b. à une nomenclature internationale reconnue lorsqu'il s'agit de substances ne faisant pas l'objet d'une classification officielle. Art. 40 Etiquetage des préparations présentant des dangers particuliers En sus des informations requises à l'art. 39, al. 1, let. a et b, les préparations présentant des dangers particuliers sont soumises aux dispositions de l'annexe 1, ch. 5. Art. 41 et 42 Abrogés Art. 43, al. 3 et 4 3 La protection de la composition peut être requise pour une préparation: a. dont la composition est donnée; b. portant un nom commercial ou une désignation donnés; c. contenant une substance dont l'identité doit rester confidentielle à l'étiquetage; d. réservée à des usages donnés. 8 Numéro fixé par la Commission européenne pour toutes les substances anciennement ou nouvellement enregistrées. Ordonnance sur les produits chimiques RO 2009 4 La protection de la composition d'une préparation est octroyée à un fabricant défini, à titre personnel et incessible. Art. 47, al. 1bis Abrogé Art. 48a Dérogations aux conditions d'étiquetage et d'emballage 1 L'organe de réception des notifications peut, d'entente avec les organes d'évaluation, accorder des dérogations concernant les prescriptions d'étiquetage pour certains produits ou groupes de produits, autorisant qu'ils ne soient pas étiquetés ou le...Voir le contenu complet de ce document
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