Message relatif à une modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (droit de l'assainissement)

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Message relatif à une modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (droit de l'assainissement)

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Message

relatif à une modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (droit de l'assainissement)

du 8 septembre 2010

Mesdames les Présidentes,

Mesdames et Messieurs,

Par le présent message, nous avons l'honneur de vous soumettre, en vous proposant de l'adopter, un projet de modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (droit de l'assainissement).

Par la même occasion, nous vous proposons de classer les interventions parlementaires suivantes:

2001 M 01.3673 Après Swissair. Modifier la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite?

(E 17.11.01, Lombardi; E 18.3.02)

2002 P 02.3474 Rapprochement des divers intérêts dans le cadre du processus d'assainissement

(E 19.9.02, CdG-E; E 12.12.02)

2002 P 02.3475 Ajustement de la loi sur la poursuite pour dettes et

la faillite en faveur de la procédure d'assainissement (E 19.09.02, CdG-E; E 12.12.02)

2002 P 02.3045 Expertise juridique suite à la débâcle de Swissair

(E 12.03.02, Wicki; E 05.06.02)

Nous vous prions d'agréer, Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

8 septembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Condensé

Le présent projet modifie ponctuellement le droit de l'insolvabilité et vise en particulier à améliorer la procédure concordataire. Cette révision part du constat selon lequel le droit suisse de l'insolvabilité est certes adapté aux procédures d'assainissement des entreprises, mais présente quelques faiblesses auxquelles il convient de remédier.

Les points saillants du projet de révision du droit de l'insolvabilité sont les suivants:

- Le sursis concordataire nouvelle formule - à l'instar du Chapter 11 dans le droit américain - ne débouche plus automatiquement sur un concordat ou une faillite, mais peut être accordé à titre de véritable sursis économique.

- L'ajournement de faillite prévu dans le droit de la société anonyme (art. 725a CO) est aboli et intégré dans la procédure concordataire régie par la LP. De la sorte, toutes les formes d'entreprises ont accès à ce moratoire (et pas uniquement les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives, comme sous l'empire du droit actuel).

- Les droits de codécision des créanciers pendant le sursis concordataire sont renforcés, notamment pour les protéger contre des liquidations hâtives. Concrètement, il est proposé d'instituer une commission représentative des créanciers chargée de surveiller l'activité du commissaire. Dans certaines conditions, le commissaire peut aussi être tenu de convoquer une assemblée des créanciers extraordinaire.

- Les conditions requises pour homologuer un concordat sont revues à la baisse: la garantie du désintéressement des créanciers de troisième classe n'est plus une condition impérative. Dans la pratique actuelle, cette garantie nécessite souvent le blocage de ressources financières importantes, ce qui rend l'aboutissement d'un concordat beaucoup plus précaire. Il est aussi prévu que, dans le cadre du concordat ordinaire, les titulaires de parts s'acquittent d'une contribution équitable à l'assainissement de l'entreprise, afin d'introduire une forme d'égalité de traitement avec les créanciers.

- La création d'une procédure d'insolvabilité pour les groupes de société a été écartée, mais la question des relations au sein des groupes est tout de même prise en considération de manière ponctuelle (allégements du fardeau de la preuve dans l'action révocatoire, coordination des procédures).

- Le projet règle aussi le sort des contrats de durée dans le cadre des procédures d'insolvabilité. L'approche est différenciée en fonction du type de procédure, à savoir s'il s'agit d'une liquidation effective (faillite ou concordat par abandon d'actifs) ou d'un sursis concordataire dans le but d'assainir et de maintenir l'activité de l'entreprise. Dans le premier cas, l'institution d'un droit de dénonciation extraordinaire de la masse en faillite ou en liquidation n'est pas envisagée. En revanche, dans le deuxième, le débiteur

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devrait disposer d'un droit de dénonciation exceptionnel de ses contrats de durée - avec le consentement du commissaire -, mais contre indemnisation pleine et entière de la contrepartie.

- L'action révocatoire est simplifiée dans les cas de transferts de patrimoine au sein d'un groupe de sociétés.

- L'action révocatoire d'un acte juridique est exclue lorsque celui-ci a été accompli avec l'aval explicite de l'organe d'exécution forcée compétent. Cette mesure apportera une sécurité juridique très attendue par les praticiens.

- Le droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux (sous l'empire d'un bail à loyer ou d'un bail à ferme) est aboli, de même que celui des aubergistes, hôteliers et tenanciers d'écu...

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