Message relatif à l'initiative populaire «contre la construction de minarets»
Feuille Fédérale num. 37, 16 septembre 2008 › Seccion Unica
Relié comme:Feuille Fédérale num. 37, 16 septembre 2008 › Seccion Unica
Relié comme:Extrait
Message relatif à l'initiative populaire «contre la construction de minarets»
08.061 Message relatif à l'initiative populaire «contre la construction de minarets» du 27 août 2008 Messieurs les Présidents,Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le message et le projet d'arrêté fédéral relatifs à l'initiative populaire «contre la construction de minarets» et vous proposons de soumettre cette initiative sans contre-projet au peuple et aux cantons en leur recommandant de la rejeter. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 27 août 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal CouchepinLa chancelière de la Confédération, Corina Casanova Condensé L'initiative populaire «contre la construction de minarets», déposée le 8 juillet 2008, vise à insérer à l'art. 72 de la Constitution un al. 3 interdisant la construction de tout nouveau minaret en Suisse, sans exception possible. Le comité d'initiative avance que les minarets ne sont pas un édifice de caractère religieux mais le symbole d'une revendication de pouvoir politico-religieuse, contraire à la Constitution et au régime légal suisse. L'interdiction d'en construire, selon lui, ne porte pas atteinte à la liberté religieuse. En vertu de l'art. 139, al. 2, de la Constitution, l'Assemblée fédérale doit déclarer totalement ou partiellement nulle toute initiative qui ne respecte pas les règles impératives du droit international. L'examen montre que tel n'est pas le cas de l'initiative «contre la construction de minarets», notamment pour ce qui est des droits intangibles garantis par les grands textes relatifs aux droits de l'homme - la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et le Pacte de l'ONU relatif aux droits civils et politiques (Pacte II de l'ONU). Cependant, elle porte sans conteste atteinte à plusieurs droits de l'homme garantis par le droit international: à la liberté de religion et de conviction et à l'interdiction de discrimination consacrées par les art. 9 et 14 CEDH, à l'interdiction de discrimination et à la liberté de religion et d'opinion consacrées par les art. 2 et 18 du Pacte II de l'ONU, ainsi que, éventuellement, à la protection des minorités garantie par l'art. 27 du pacte. Comme le texte de l'initiative est formulé de manière à n'autoriser aucune exception, il n'est guère envisageable d'en donner une interprétation conforme au droit international. S'il devait entrer en vigueur, il entrerait en conflit avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme. L'initiative, qui vise selon ses auteurs à protéger le système qui régit la société suisse, est contraire à plusieurs valeurs fondamentales de notre Etat, inscrites dans la Constitution: ce sont l'égalité devant le droit (art. 8 Cst.), la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.), la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), le principe de proportionnalité (art. 5, al. 2, Cst.) et le respect du droit international (art. 5, al. 4, Cst.). Inscrire dans la Constitution une interdiction sans limites ni exceptions de construire de nouveaux minarets reviendrait à restreindre des droits fondamentaux essentiels mais aussi à empiéter sur les compétences cantonales, et ce sans aucun égard au principe de proportionnalité. Les autorités locales sont les mieux à même de décider si l'érection d'un tel édifice doit être autorisée ou non. Elles peuvent se fonder sur les prescriptions communales et cantonales, notamment en matière de construction et d'aménagement du territoire. Il n'y a pas lieu de s'écarter de ce système, éprouvé, dans le seul cas des édifices religieux, d'autant moins en discriminant une communauté religieuse par rapport à toutes les autres. De plus, l'interdiction de construire des minarets serait tout à fait impropre à atteindre l'objectif visé par les auteurs de l'initiative. Elle ne permettrait en aucune façon de combattre ou de prévenir les actes violents, attentatoires à la Constitution, des milieux extrémistes et fondamentalistes qui se réclament de l'islam. La planifi- 6924 cation, l'organisation et l'exécution de ces actes ont peu à voir avec ces édifices. L'interdiction, au contraire, menacerait la paix religieuse car elle serait perçue comme une discrimination par la population musulmane. La Constitution et d'ailleurs l'ensemble de la législation suisse s'appliquent à tous, y compris aux musulmans de ce pays. Aucun d'eux ne peut invoquer un précepte religieux ou la charia pour se soustraire au droit. Mais s'ils ne peuvent se réclamer d'un statut spécial, ils ont aussi le droit d'être traités à l'égal des autres personnes et communautés religieuses qui vivent en Suisse, droit dont l'initiative fait litière. A l'étranger, l'interdiction visée par l'initiative susciterait l'incompréhension et ternirait l'image de la Suisse, ce qui pourrait avoir des répercussions fâcheuses sur la sécurité des établissements suisses et sur nos intérêts économiques. Le...
Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
arrêt nº 6s.747/2000 de cour de droit pénal, march 11, 2002 | Arrêt nº 1P.552/2001 de Ire Cour de Droit Civil, February 04, 2002 | Arrêt nº I 160/00 de IIe Cour de Droit Social, December 13, 2001 | arrêt nº 1a.164/2001 de ire cour de droit civil december 07 2001 | Sentencia nº 534 de Consiglio di Stato, February 03, 2010 | Sentencia nº 380 de Consiglio di Stato January 25 2010 | sentencia nº 782 de consiglio di stato, february 13, 2008 | sentencia nº 6817 de consiglio di stato, december 22, 2008