Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (avec prot. d'application et annexes)

Extrait


Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (avec prot. d'application et annexes)

Traduction1

Accord

entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière

Conclu le 19 septembre 2005 Entré en vigueur par échange de notes le 31 mars 2006

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne appelés ci-après «Parties contractantes»,

désireux de faciliter la réadmission de personnes en situation irrégulière dans un

esprit de coopération et dans le respect du principe de réciprocité;

considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales2 conclue à Rome le 4 novembre 1950 et la Convention relative au statut des réfugiés3 conclue à Genève le 28 juillet 1951, complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés4 conclu à New York le 31 janvier 1967, sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Réadmission des ressortissants des parties contractantes

Art. 1

1. A la demande de l'autre Partie contractante, chaque Partie contractante réadmet sur son territoire sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions requises pour entrer ou séjourner sur le territoire de la Partie contractante requérante, s'il est établi ou raisonnablement présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.

2. La Partie contractante requérante réadmet, dans les mêmes conditions, toute personne mentionnée à l'al. 1 si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

RS 0.142.116.499

Réadmission de personnes en situation irrégulière. Accord avec la Pologne RO 2006

Art. 2 Documents permettant de prouver 2013 ou de présumer de 2013 la natio...

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