Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)

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Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC)

Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux

(Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) Modification du 29 juin 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs1 est modifiée comme suit:

Art. 107 titre et al. 1

Prospectus simplifié pour fonds immobiliers

(art. 76 et 77, LPCC) 1 Le prospectus simplifié pour fonds immobiliers contient les informations prévues à l'annexe 2. La FINMA précise ces exigences.

Art. 107a Prospectus simplifié pour fonds en valeurs mobilières et autres fonds en placements traditionnels

(art. 76 et 77, LPCC) 1 Le prospectus simplifié pour fonds en valeurs mobilières et autres fonds en placements traditionnels contient les informations prévues à l'annexe 3. La FINMA précise ces exigences et peut les adapter au droit en vigueur des Communautés européennes.

2 Lorsque le placement collectif se compose de plusieurs compartiments, un prospectus simplifié est établi pour chaque compartiment.

3 Lorsque le placement collectif se compose de plusieurs classes de parts, un prospectus simplifié est établi pour chaque classe de parts. Plusieurs classes de parts peuvent être regroupées dans un seul et unique prospectus simplifié, si celui-ci satisfait à toutes les exigences fixées à l'annexe 3, notamment celles relatives à sa longueur.

4 La direction de fonds et la SICAV réexaminent le prospectus simplifié lors de tout changement important des informa...

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