Ordonnance de l'OFAG sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (OMPT)

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Ordonnance de l'OFAG sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (OMPT)

Ordonnance de l'OFAG sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire

(OMPT)

Modification du 23 décembre 2010

L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) arrête:

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance de l'OFAG du 25 février 2004 sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire1 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 janvier 2011.

23 décembre 2010 Office fédéral de l'agriculture:

Manfred Bötsch

1 RS 916.202.1

Ordonnance de l'OFAG sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire

(OMPT)

Modification du 23 décembre 2010

L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) arrête:

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance de l'OFAG du 25 février 2004 sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire1 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 janvier 2011.

23 décembre 2010 Office fédéral de l'agriculture:

Manfred Bötsch

1 RS 916.202.1

Mesures phytosanitaires à caractère temporaire RO 2011

b. s'ils font l'objet, au moment de leur importation, d'une inspection visant à détecter la présence d'Anoplophora chinensis (Forster), réalisée par l'organisme officiel responsable conformément à l'annexe I, section I, partie B, ch. 2, de la présente décision, laquelle n'a révélé aucun signe de cet organisme;

c. s'ils proviennent d'un lieu de production désigné par un numéro d'enregistrement unique attribué par l'organisation nationale chinoise de la protection des végétaux figurant dans la dernière version du registre selon la décision 2008/840/CE de la Commission du 7 novembre 20088, modifiée en dernier lieu par la décision 2010/380/EU de la Commission du 7 juillet 20109, relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans l'UE d'Anoplophora chinensis (Forster), et qui a satisfait à toutes conditions visées dans ladite décision.

2 Les végétaux spécifiés originaire de Chine ne peuvent pas être introduits en Suisse:

a. s'il s'agit de plantes appartenant au genre Acer L., ou

b. s'ils sont originaires d'un lieu de production visé à l'al. 1, let. c, au sujet duquel la Suisse possède des informatio...

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