Echange de données personnelles entre autorités fédérales et autorités cantonales. Rapport du Conseil fédéral en exécution du postulat Lustenberger 07.3682 du 5 octobre 2007 «Faciliter l'échange de données entre autorités fédérales et cantonales»
Echange de données personnelles entre autorités fédérales et autorités cantonales. Rapport du Conseil fédéral en exécution du postulat Lustenberger 07.3682 du 5 octobre 2007 «Faciliter l'échange de données entre autorités fédérales et cantonales»
Echange de données personnelles entre autorités fédérales et autorités cantonales Rapport du Conseil fédéral en exécution du postulat Lustenberger 07.3682 du 5 octobre 2007 «Faciliter l'échange de données entre autorités fédérales et cantonales» du 22 décembre 2010 Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, En réponse au postulat Lustenberger 07.3682 du 5 octobre 2007 intitulé «Faciliter l'échange de données entre autorités fédérales et cantonales», nous vous soumettons le présent rapport en vous proposant d'en prendre acte. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 22 décembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris LeuthardLa chancelière de la Confédération, Corina Casanova Condensé Le présent rapport fait suite au postulat Lustenberger 07.3682 «Faciliter l'échange de données entre les autorités fédérales et cantonales», du 5 octobre 2007, qui charge le Conseil fédéral d'examiner comment simplifier l'échange de données entre les autorités de la Confédération et celles des cantons. Les échanges de données personnelles jouent un rôle particulièrement important dans les domaines des assurances sociales, de la naturalisation, de la fiscalité et de l'aide sociale. Divers problèmes peuvent surgir à l'occasion de tels échanges. Par exemple, un échange insuffisant de données entre autorités peut donner lieu à la perception de prestations sociales indues, à des décisions fondées sur un état des faits partiel, lacunaire, voire erroné, ou à une action incohérente des organes administratifs, l'un agissant dans l'ignorance de ce que fait l'autre. Dès lors, il faut chercher à savoir si l'insuffisance de l'échange de données résulte de la législation sur la protection des données ou d'une mauvaise application de celle-ci, ou si d'autres facteurs en sont la cause. Selon la réponse donnée, il faudra soit réviser la législation, soit améliorer son application. Il convient aussi de se demander si la structure fédéraliste de notre Etat empêche les échanges nécessaires de données. Au printemps 2009, l'Office fédéral de la justice a chargé une entreprise privée d'analyser les échanges de données pratiqués entre autorités de la Confédération, des cantons et des communes. Ont été examinés les échanges de données relevant de trois secteurs des assurances sociales (l'assurance-invalidité, les prestations complémentaires et l'assurance-chômage), du domaine de l'aide sociale, du domaine de la naturalisation et du domaine de la fiscalité. Il s'agissait de déterminer si les organes concernés rencontraient des obstacles de nature pratique ou juridique, si, dans un tel cas, il était nécessaire d'intervenir pour améliorer l'échange des données et, si oui, comment procéder. Pour réaliser son étude, l'entreprise a analysé des documents administratifs et interrogé, dans les quatre domaines choisis, des représentants des autorités de la Confédération et des autorités cantonales et communales de Bâle-Ville, Neuchâtel et Saint-Gall. Elle a dépouillé aussi les réponses à des questionnaires écrits. L'étude répond en détail à la question de savoir si les principes généraux de la protection des données font obstacle à l'échange de données personnelles. Sur la base de cette étude, il apparaît qu'il n'existe, dans aucun des domaines examinés, de graves problèmes d'échange de données. L'obtention de données auprès d'autres autorités fonctionne généralement bien. Mais cet échange n'est pas la seule source d'informations utilisée pour l'établissement des faits: dans tous les domaines examinés, le principe de l'auto-déclaration (c'est-à-dire le fait que la personne concernée livre elle-même les informations qui la concernent) joue un rôle déterminant. Ce serait, par ailleurs, une erreur de ne voir dans la protection des données qu'un obstacle juridique à l'échange des données. Le devoir qui incombe aux autorités de 616 traiter les données personnelles de manière confidentielle permet de créer, dans maintes situations, une relation de confiance entre les citoyens et les autorités, favorisant une bonne exécution des tâches. Les domaines visés par le postulat Lustenberger connaissent, en règle générale, le principe de l'auto-déclaration et l'obligation de collaborer. L'un et l'autre ont largement fait leurs preuves. Mais ils impliquent en retour, pour l'autorité à laquelle des données personnelles ont été fournies, le devoir de les traiter de manière confidentielle. On part de l'idée ici que la très grande majorité des citoyens méritent cette confiance, et, sauf nécessité établie, on ne devrait pas étendre la liste des exceptions nombreuses et justifiées, faites au principe de la confidentialité. Même si elle est d'une portée limitée, l'étude n'en montre pas moins que les difficultés qui peuvent affecter l'échange de données entre autorités ne résult...